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Cour d'appel, 08 octobre 2015. 15/01363

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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15/01363

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8 octobre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 08 Octobre 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01363 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/00201 APPELANTE SA VUELING AIRLINES [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 498 133 396 00032 représentée par Me Yan-eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 INTIME Monsieur [J] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrice LABEY, Président de chambre M. Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société Vueling Airlines est une société commerciale de droit espagnol créée en 2004 dont le siège social est situé à Barcelone. Elle exerce une activité de transport aérien international de passagers. En 2007, la société Vueling Airlines a créé une succursale située à l'aéroport [Établissement 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny le 31 mai 2007, avec pour activité déclarée le « transport aérien et l'auto assistance en escale ». L'ouverture de cette base aérienne a eu lieu le 24 mai 2007. Par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2007 rédigé en langue Anglaise et de droit Espagnol, Monsieur [J] [F] a été engagé par la société Vueling Airlines en qualité de ' commandant de bord'. Par un avenant de détachement en date du 7 juillet 2007, Monsieur [J] [F] a été temporairement détaché à l'aéroport [Établissement 1] à [Localité 1]. La société Vueling Airlines a mis fin durant l'été 2008 à ses projets d'expansion en France. Par courrier en date du 16 octobre 2008, la société Vueling Airlines a informé Monsieur [J] [F] que son détachement provisoire arrivant à son terme, son poste de travail serait basé à l'aéroport [Établissement 2] à compter du 26 octobre 2008. Par une lettre en date du 30 octobre 2008, Monsieur [J] [F] a refusé ce transfert en indiquant qu'il souhaitait poursuivre l'exécution de son contrat de travail en France. La société Vueling Airlines a convoqué Monsieur [J] [F] à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 15 décembre 2008. Le 18 décembre 2008, Monsieur [J] [F] a indiqué à la société Vueling Airlines qu'il souhaitait bénéficier du dispositif de la Convention de reclassement personnalisé. En conséquence, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord au terme du délai de réflexion de la Convention de reclassement personnalisé qui lui était accordé, soit le 30 décembre 2008. Par courrier en date du 29 janvier 2009, Monsieur [J] [F] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : « (...) Par lettre en date du 19 décembre 2008, vous nous avez, informés de votre décision d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé. Ainsi, conformément à l'article L. 1233-67 du Code du travail, votre contrat de travail est rompu d'un commun accord avec effet au 29 décembre 2008. Pour rappel, la procédure de licenciement initiée à votre encontre était justifiée par les motifs économiques ci-après exposés: Vous avez été engagé par notre Société par un contrat de travail de droit espagnol en date du 1er juillet 2007 afin d'exercer les fonctions de Pilote. Par un avenant de détachement temporaire conclu le 7 juillet 2007, vous avez été détaché à compter du 7 juillet 2007 afin d'exercer vos fonctions depuis la base aérienne de la société située à l'aéroport [Établissement 1]. Comme nous vous l'avions indiqué à l'occasion de votre détachement, notre société envisageait d'accroître rapidement le nombre d'avions présents sur cette base. Malheureusement, la Société connaît d'importantes difficultés économiques consécutives notamment au coût du carburant et à la concurrence accrue des autres compagnies aériennes. En outre, les résultats de la base aérienne française sont déficitaires depuis son ouverture. Dans ce contexte, afin de réduire les difficultés financières rencontrées et de sauvegarder sa compétitivité dans son secteur d'activité, la Société a été contrainte de fermer la base française et d'envisager le rapatriement en Espagne des salariés détachés auprès de cette base. C'est dans ce contexte que nous vous avons adressé une lettre en date du 16 octobre 2008 afin de vous informer de la fin de votre détachement en France à compter du 26 octobre 2008 et de vous proposer le transfert de votre poste de travail vers l'aéroport [Établissement 2]. Nous vous indiquions en outre (i) que la Société vous accordait 15 jours de congés supplémentaires, notamment pour organiser votre déménagement, (ii) qu'une prime exceptionnelle d'un montant de 3.000 euros vous serait versée et (iii) que les autres dispositions de votre contrat de travail, concernant notamment vos fonctions et votre rémunération, restaient inchangées. Par lettre recommandée en date du 30 octobre 2008, vous nous avez indiqué que vous refusiez votre transfert en Espagne et que vous souhaitiez que votre lieu de travail soit maintenu à l'aéroport [Établissement 1]. Malheureusement, compte tenu de la fermeture de cette base aérienne et de la suppression de votre poste, votre maintien dans vos fonctions en France n'est pas envisageable. En outre, dans la mesure ou seul un poste situé en Espagne peut vous être proposé et que vous refusez votre transfert en Espagne, votre reclassement au sein de la Société s'avère impossible . Nous vous rappelons que vous devez remettre a la Société, dans les plus brefs délais, tous documents, uniformes et matériels appartenant à la Société qui vous ont été remis pour l'exécution dé vos fonctions. ! A la daté du 29 décembre 20.08, vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation 8,33 heures. Ces droits seront versés aux Assédic. Conformément aux dispositions légales, vous vous réglerons, dans les meilleurs délais, votre solde de tout compte. Nous vous rappelons également que, conformément à votre contrat de travail, vous resterez tenu, au terme de votre contrat de travail, à une obligation générale de confidentialité à l'égard des informations et des documents confidentiels concernant l'activité de la société dont vous avez pu prendre connaissance pendant l'exécution de vos fonctions. Enfin, durant l'année qui suivra le terme de votre contrat de travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage, à condition de nous avoir informés, par écrit, pendant la durée d'application de cette priorité de réembauchage, de votre désir de vous prévaloir de cette priorité. Cette priorité concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification que vous auriez acquise, sous réserve de nous l'avoir fait connaître...'. Contestant son licenciement pour motif économique , Monsieur [J] [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 16 janvier 2014 des chefs de demandes suivants: - Constater que le salaire réel moyen mensuel brut s'élève à la somme de 10.218,55 € ; - Rappel de salaire du 01/08/2007 au 31/07/2008 : 5.261,54 €; - Congés payés y afférents: 526,15 € ; - Dommages-intérêts au titre des congés payés non pris : 2.164,25 €; - Heures supplémentaires du 01/08/2007 au 31/07/2008 : 152,66 €; - Congés payés y afférents : 15,26 €; - Dommages-intérêts pour absence de cotisations sociales en France du 01/07/2007 au 31/07/2008 à la CRPN : 4.500,00 €; - Indemnité de licenciement légale solde : 12.693,54 € ; - Indemnité pour travail dissimulé forfaitaire : 61.311,30 € ; - Dommages et intérêts rupture abusive du contrat de travail 5 mois : 51.090,00 € ; - Dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non remise en tant utile de la documentation relative à la CRP et remise tardive des documents sociaux, de surcroît non conformes : 10.218,00 € ; - Indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage : 20.436,00 € ; - Constater que l'effectif des salariés affectés à la base d'exploitation de Roissy CDG est au moins égal ou supérieur à 50 salariés ; - Constater que le nombre de licenciements économiques ou ruptures assimilées à des ruptures économiques, intervenus à partir d'avril 2008 jusqu'à fin de l'année 2008, et au-delà, est égal ou supérieur à 10 salariés ; - Constater que la SA VUELING n'a pas mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi; - Dommages-intérêts pour licenciement nul laquelle somme se substituera à la somme de 51.090 € réclamée par Mr [F] en vertu de l'art. L.1235-5 du CT : 122 622,00 € ; - Fixer moyenne des 3 dernier mois de salaires à : 9.128,34 € ; - Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.500 € ; - Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile ) ; - Intérêts au taux légal à compter de la saisine; - Dépens ; La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Vueling Airlines du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 31 décembre 2014 qui a : - Condamné la Société VUELING AIRLINES à verser à M. [J] [F] les sommes suivantes : * 5 261,54 € au titre du rappel de salaire pour la période allant du 1 er août 2007 au 31 juillet 2008 ; * 526,15 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; * 152,66 € au titre des heures supplémentaires ; * 15,26 € au titre des congés payés y afférents ; * 12 693,54€ au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 08.11.2008 date de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation ; * 61 311,30 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; * 2 164,25 € au titre des dommages au titre du préjudice subi ; * 51 090 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ; * 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté du surplus des demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire de droit selon R 1454-28 du code du travail) avec intérêt au taux légal à compter du Prononcé du jugement ; - Débouté du surplus ; - Débouté la Société VUELING AIRLINES de sa demande reconventionnelle ; - Condamné la Société VUELING AIRLINES aux dépens . Vu les conclusions en date du 02 juillet 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société Vueling Airlines demande à la cour de : - Déclarer la société Vueling Airlines SA recevable et bien fondée en ses conclusions, Y faisant droit, Vu le Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, Vu le Règlement (CEE) n°574/72 du Conseil du 21 mars 1972, Vu les formulaires E 101 et E 102 délivrés aux salariés de la société Vueiing Airlines SA détachés en France, Vu l'article L. 1235-5 du Code du travail, A titre principal : - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 31 décembre 2014 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes afférentes au non-respect allégué de la priorité de réembauche, à une prétendue non proposition de la convention de reclassement personnalisé en temps utile, au paiement d'un solde de préavis à ce titre, au titre de l'absence de cotisation à la CRPN et au titre d'une supposée nullité du licenciement en l'absence de [Localité 2] de sauvegarde de l'emploi. - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 31 décembre 2014 en ses autres dispositions. Statuant à nouveau : - Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement : - Prononcer le sursis à statuer de la présente instance et saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne en vertu de l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante : « Une entreprise peut-elle être privée de la possibilité de détacher des salariés en application de l'article 14 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 1), au seul motif qu'elle appartient au secteur du transport aérien, ce qui aurait pour conséquence de soumettre cette entreprise aux seules dispositions figurant aux points a i) et a ii) de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/711 ». En tout état de cause : - Condamner Monsieur [F] à verser la somme de 3.500 euros à la société Vueling Airlines SA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Mettre les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [F]. Vu les conclusions en date du 02 juillet 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [J] [F] demande à la cour de : A titre principal : 1° - Voir confirmer le jugement du 31 décembre 2014 du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions, à l'exception de l'indemnité de préavis d'un mois qui n'a pas été accordée à Monsieur [F], comme il sera indiqué ci- après. Y ajoutant : - Voir condamner la SA VUELING AIRLINES à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 61.308 €, au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, soit l'équivalent de 6 mois de salaires, au regard de son ancienneté de 22 mois (1er juillet 2007- 1ermai 2009). - Voir condamner la SA VUELING AIRLINES à payer à Monsieur [F] la somme de 16.098,72 € au titre du solde de son indemnité légale de licenciement, conformément à l'article R.423-1 du Code de l'Aviation Civile, au vu de son ancienneté de 22 mois (1er juillet 2007 - 1ermai 2009). - Voir condamner la SA VUELING AIRLINES à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Voir condamner la SA VUELING AIRLINES en tous les dépens. 2° - Voir infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 31 décembre 2014 seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [J] de sa demande d'un mois de préavis au titre de la CRP et de son solde d'indemnité de préavis. Accueillir Monsieur [F] en son appel incident sur ce point et y faisant droit : - Voir condamner la SA VUELING à payer à Monsieur [F] la somme de 10.218 € à titre de solde de son indemnité de préavis de 3 mois, dont il a été privé, n'ayant pu bénéficier de la CRP, du fait de la carence de la SA VUELING. A titre subsidiaire : Sur la demande de sursis à statuer au motif de la question préjudicielle soulevée par la compagnie Société VUELING AIRLINES SA dans ses conclusions d'appel pour l'audience du 2 juillet 2015 à 13h30. Vu l'arrêt du 11 mars 2014 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, ayant expressément constaté qu'il n'y avait pas matière à poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne. Vu l'autorité de la chose jugée, conformément aux dispositions de l'article 1351 du Code Civil. Vu l'autorité de la chose jugée au pénal au civil. - Voir déclarer irrecevable la question préjudicielle soulevée par la SA VUELING AIRLINES et sa demande de sursis à statuer, en application des dispositions de l'article 1351 du Code Civil. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit applicable entre les parties : Considérant que les développements de la société Vueling Airlines relatifs au droit espagnol applicable n'ont aucun caractère pertinent dans la mesure où il résulte des éléments produits que la société exerçait son activité en France dans le cadre d'une succursale ou d'un établissement et en tout cas d'une base d'exploitation au sens de l'article R.330-2-1 du code de l'aviation civile, en employant trois salariés au sol, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, et des dizaines de navigants recrutés en Espagne, présentés comme détachés en France, employés par contrats à durée déterminée ou indéterminés et immatriculés au régime de protection sociale espagnol ; que la succursale ouverte en France était dirigée par un directeur de pays, ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l'article L.3111-2 du code du travail, assisté d'un chef de base, et que, dans ces conditions, l'employeur ne pouvait,dés lors,et selon l'article L.1262-3 dudit code,se prévaloir des dispositions applicables au détachement au sens du Règlement intérieur 1408/71; que la délivrance de certificats d'affiliation El01 par l'autorité de protection sociale espagnole ne saurait valoir présomption de la validité du détachement du salarié en cause ; Que, par ailleurs, la société Vueling Airlines reconnaît spontanément l'application au contrat de la loi Française; qu'effet, la lettre de licenciement fait référence expressément au droit Français du licenciement économique et mentionnant, notamment : ' Ainsi, conformément à l'article L. 1233-67 du Code du travail, votre contrat de travail est rompu d'un commun accord avec effet au 29 décembre 2008"; Que dés lors, il n'est pas nécessaire de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne en vertu de l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne de la question préjudicielle sus-visée; Sur les rappels de salaire : Considérant que Monsieur [J] [F] sollicite la somme de 5.261,54 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2008, outre les congés payés y afférents d'un montant de 526,15 euros; Considérant que les parties n'invoquent aucune convention collective applicable et que dés lors la seule référence à prendre en considération est celle du SMIC ( soit 1.280,07 euros à compter du 1er juillet 2007); Que pour les périodes considérées le salarié a perçu, primes comprises, des montants mensuels nettement supérieurs allant de 6.356 euros à 13.235 euros bruts mensuels selon les mois, la moyenne établissant à 10.727 euros bruts; Que dés lors , le jugement sera infirmé sur ce chef de demande ; Sur les heures supplémentaires : Considérant que selon l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; Que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite ,notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires; Considérant que l'article L 3171-4 du code du travail dispose : ' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable .'; Considérant que l'intimé n'apporte pas la moindre pièce justificative et ne précise ni la ou les dates concernées ni même la période considérée; Qu'à l'inverse, les relevés d'activité de Monsieur [J] [F] , permettent de constater qu'il effectuait moins de 151,67 heures de travail effectif par mois (équivalent à 35 heures hebdomadaires); Que, dés lors , le jugement sera infirmé sur ce point et débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de celle au titre du travail dissimulé; Sur les demandes au titre du solde d'indemnité de licenciement : Considérant, compte tenu du montant moyen des salaires retenu par la cour, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de complément au titre des indemnités de licenciement; Que le jugement sera infirmé sur ce point et Monsieur [J] [F] débouté de ses demandes; Sur la rupture du contrat de travail : a ) sur la procédure de licenciement : Considérant qu' en cause d'appel Monsieur [J] [F] invoque une irrégularité de procédure liée à des mentions erronées figurant sur la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement et réclame à ce titre une indemnité de 10.218 euros; Considérant que, contrairement aux affirmations de l'intimé, la lettre de convocation à entretien préalable en date du 28 novembre 2008 est régulière et mentionne effectivement que Monsieur [F] peut se faire assister « par une personne appartenant au personnel de la société ou figurant sur une liste préfectorale », cette dernière étant, par définition, extérieure à l'entreprise; Qu'en outre, en application de l'article L 122-14 du code du travail, la société Vueling Airlines a mentionné l'adresse du lieu de travail de l'intimé; Qu'en conséquence, Monsieur [J] [F] sera débouté de ce chef de demande; b ) sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ; Que le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation ; Que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; Que par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant, aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du Groupe auquel l'entreprise appartient; Qu'il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'un motif économique, que le licenciement pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié; Qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement; Qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle , la recherche préalable de reclassement conditionnant la validité du licenciement lui-même dont il constitue une alternative obligatoire sous peine de défaut de cause réelle et sérieuse; Que l'employeur doit se livrer à une recherche réelle et sérieuse et individuelle des postes de reclassement et apprécier les possibilités et conditions de reclassement au sein de l'entreprise mais aussi dans le groupe auquel il appartient ; Considérant que les offres de reclassement doivent être écrites, précises; que contrairement à ses allégations la société Vueling Airlines ne justifie d'aucune proposition écrite de reclassement antérieure à la procédure de licenciement; Que dés lors, la cour faisant par ailleurs sienne la motivation du Conseil de Prud'hommes mettant en évidence l'absence de toute difficulté économique pour la société Vueling Airlines ou de menace sur sa compétitivité (Au 30 septembre 2008, la SA VUELING affichait les résultats suivants : ' revenu brut (gross revenue) : 154.699, en augmentation de 30,70% par rapport au 3ème trimestre 2007 ' marge opérationnelle (operating margin) : 32,426, en augmentation de 211,0% par rapport au 3èmetrimestre 2007 'un revenu par passager (total revenue per passenger) : 85,19 en augmentation de 52,20% par rapport au 3èmetrimestre 2007 ' un revenu par vol (revenue per flight) : 11,763 en augmentation de 39,10% par rapport au 3cmetrimestre 2007 ) ,dit que le licenciement notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point;, la cour procédant par voie de réformation en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive; Sur les conséquences du licenciement : Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté ( 22 mois ) et de l'âge du salarié (né en 1960) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article  L 1235-5 du code du travail , une somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts ; Sur la demande du solde d'indemnité de préavis de trois mois : Considérant que Monsieur [J] [F] sollicite pour la première fois le paiement d'une partie du préavis de 3 mois dont il soutient avoir été privé du fait de son adhésion à la CRP, arguant de l'absence de motif économique de licenciement; Considérant , en l'espèce, que si la société Vueling Airlines n'a pas respecté la circulaire UNEDIC n°2006-09 du 13 avril 2006 qui prévoit dans l'hypothèse d'un licenciement portant sur moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours ou, dans l'hypothèse où il n'existe pas d'institution représentative du personnel, la remise de documentation relative à la présentation de la CRP au cours de l'entretien préalable, il n'en reste pas moins, alors que l'entretien s'est tenu le 15 décembre 2008,que Monsieur [J] [F] a été rendu destinataire de cette documentation le 18 décembre 2008 ; Que si le législateur n'a cependant assorti le défaut de remise d'aucune sanction spécifique; Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation; Qu'il sera seulement souligné que Monsieur [J] [F] ne justifie d'aucun préjudice particulier dans la mesure où il a retrouvé un emploi de pilote chez XL AIRWAYS dés le 18 mars 2009; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [F] de ce chef de demande; Sur la demande relative à la priorité de réembauchage : Considérant, contrairement à ce que soutient la société Vueling Airlines , que cette dernière était soumise aux dispositions de l'article L 1233-45 du code du travail relatives à la priorité de réembauchage; Qu'à ce titre, la lettre de licenciement est révélatrice dans la mesure où la société Vueling Airlines indique : ' Enfin, durant l'année qui suivra le terme de votre contrat de travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage, à condition de nous avoir informés, par écrit, pendant la durée d'application de cette priorité de réembauchage, de votre désir de vous prévaloir de cette priorité..'; Que par lettre recommandée A.R. en date du 2 février 2009 par laquelle Monsieur [J] [F] a fait valoir sa priorité de réembauchage est restée sans réponse; Que dés lors, l'intimé a subi un préjudice que la cour évalue à 10.000 euros, Monsieur [J] [F] ayant très rapidement retrouvé du travail;Que le jugement sera donc infirmé sur ce point; Sur les autres demandes : Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que Monsieur [J] [F] conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel dans la proportion retenue au dispositif du présent arrêt; PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par la société Vueling Airlines ; Déclare recevable l'appel incident interjeté par Monsieur [J] [F] ; Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Vueling Airlines à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens; Infirme le jugement déféré pour le surplus; Et statuant à nouveau : Condamne la société Vueling Airlines à payer à Monsieur [J] [F] les sommes suivantes : * 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la priorité de réembauchage; * 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées. Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Condamne la société Vueling Airlines aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-10-08 | Jurisprudence Berlioz