Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.510
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.510
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section activités diverses), au profit de Mme Bozena A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1 / Mme Anne Z...
X..., veuve Y..., demeurant ...,
2 / M. Thierry Y..., demeurant ...,
3 / Mme Corinne Y..., épouse B..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 15 mars 1996), que Mme A... a travaillé pour M. Y... à compter du 11 octobre 1993 en qualité d'aide-soignante ; qu'après avoir démissionné le 24 janvier 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
Attendu que Mlle Y..., en qualité d'héritière de M. Y..., fait grief au jugement d'avoir fait droit pour partie aux demandes de Mme A... alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur la constatation d'une indication, qui semble inexistante, d'un taux horaire porté sur des bulletins de paie, alors, d'autre part, qu'il n'a pas répondu aux conclusions motivées des parties, et alors, enfin, qu'il a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse aux conclusions et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui, ayant comparé les salaires figurant sur les bulletins de paie de Mme A... avec le nombre d'heures de travail inscrites sur les fiches horaires correspondantes établies par M. Y..., ont constaté que le taux horaire du salaire revendiqué par Mme A... était bien celui qui avait été convenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Valérie Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme A... la somme de 6 030 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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