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Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-80.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.027

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 11 décembre 2000, qui a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 15 mai 1996 ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-4, 132-41, 132-47, 132-48 du Code pénal, 739, 742, 744, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement la peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Chambéry ; "aux motifs que des pièces de la procédure il apparaît que l'intéressé, alors qu'il était libre, n'a pas pendant deux ans volontairement assumé l'obligation alimentaire mise à sa charge et qu'il s'est soustrait au contrôle du juge de l'application des peines dès qu'il a fait l'objet de nouvelles poursuites avec mandat d'arrêt délivré contre lui ; qu'il n'établit pas sa bonne foi et ne justifie pas son impécuniosité ; "alors que, d'une part, la révocation du sursis ne peut être prononcée qu'après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire ; que, de plus, la révocation ne peut être ordonnée qu'après que la peine assortie du sursis est devenue définitive ; qu'en s'abstenant de toute constatation sur ces deux points déterminants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, en cas de commission d'une nouvelle infraction, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif ; qu'en s'abstenant de toute indication sur cet élément déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que les énonciations imprécises aux termes desquelles l'intéressé n'établit pas sa bonne foi et ne justifie pas son impécuniosité sont insuffisantes pour caractériser à sa charge l'inobservation de l'obligation de s'acquitter de la pension alimentaire" ; Attendu que, pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait Georges X..., l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé n'a pas, pendant deux ans, assumé l'obligation alimentaire mise à sa charge et qu'il s'est soustrait au contrôle du juge de l'application des peines ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors que, le caractère exécutoire de la mesure de mise à l'épreuve n'ayant pas été contesté devant eux, ils se sont fondés, pour en ordonner la révocation, sur les manquements du condamné à ses obligations, comme le prévoit l'article 132-47, alinéa 2, du Code pénal, et non sur la commission, pendant le délai d'épreuve, d'un crime ou d'un délit suivi d'une condamnation, prévue par l'article 132-48 du même Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2001-10-31 | Jurisprudence Berlioz