Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-21.510
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.510
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant avenue Manouchian, 13110 Port-de-Bouc,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit lyonnais, prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité au siège...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
de M. Guy Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Sébastien Gogioso-Gabriel X..., domicilié ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1997), qu'après la mise en liquidation des biens de M. Gabriel X... et de la SCI La Roquette, par jugement du 17 juin 1974, sur requête de M. Y..., syndic, le juge-commissaire a désigné un expert qui a déposé son rapport le 27 août 1979 ; que, le 1er avril 1982, le syndic, invoquant les conclusions de l'expert, a assigné le Crédit lyonnais (la banque) en réparation du préjudice subi par la masse des créanciers du fait des crédits excessifs consentis aux débiteurs, que la cour d'appel a accueilli sa demande ; que, le 18 novembre 1991, M. Y..., ès qualités, et M. X..., ont assigné la banque en réparation du préjudice personnel que ce dernier prétendait avoir subi du fait du soutien abusif de la banque ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en attribuant à l'assignation litigieuse la date du 18 novembre 1992, quand l'acte portait celle du 18 novembre 1992, la cour d'appel a dénaturé l'écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y..., en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de M. X..., a, le 1er avril 1982, engagé contre la banque une action en réparation du préjudice causé à la masse des créanciers qui a été accueillie par un arrêt irrévocable du 22 janvier 1988, lequel a notamment déclaré la banque responsable de la poursuite d'activité de M. X... et évalué le préjudice subi par la masse au montant de l'insuffisance d'actif ; que cette action, au surplus engagée moins de dix ans après l'ouverture de la procédure collective en 1974 et le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en 1979, et menée par le représentant légal, tant de la masse des créanciers de M. X... que du débiteur en ses nom personnel et qualité d'exploitant individuel d'un fonds de commerce, et qui a abouti à l'imputation à la banque de fautes causales, commises dans l'exécution de ses obligations contractuelles envers M. X... en les mêmes nom et qualité, a nécessairement interrompu la prescription de l'action en réparation du préjudice personnel, directement imputable à ces fautes causales ; qu'en raison de l'interruption de la prescription attachée à l'assignation du 1er avril 1982 qui a, au surplus, poursuivi ses effets jusqu'au prononcé de l'arrêt précité du 22 janvier 1988, l'action litigieuse, virtuellement comprise dans l'action initiale susvisée et engagée le 18 novembre 1991, était recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1149 du Code civil, 189 bis du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... invoquait des fautes qui avaient été révélées par le rapport d'expertise déposé le 27 août 1979 et fait ressortir que le principe du dommage personnel dont il demandait réparation remontait à cette date ; qu'elle relève ensuite que la précédente action engagée par le syndic, sur la base de ce rapport, ne tendait pas à la même fin et retient que, dans ces conditions, l'assignation délivrée par celui-ci le 1er avril 1982 n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'article 189 bis du Code de commerce ; qu'il décide enfin que l'action litigieuse intentée plus de dix ans après le dépôt du rapport d'expertise se trouvait prescrite ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société le Crédit lyonnais, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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