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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.734

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.734

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant 55400 Hermeville-en-Woevre, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Evelyne X..., épouse A..., 2 / de M. Dominique A..., demeurant tous deux 55400 Hermeville-en-Woevre, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Maire, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs adoptés, que le bail sous seing privé du 28 août 1971, passé entre M. Y... et M. André X..., n'avait pas été mis à exécution pour la parcelle en cause et en constatant qu'il résultait des attestations versées aux débats que ladite parcelle avait été exploitée à titre onéreux dès le 28 août 1971 par M. Bernard Z..., puis par son fils François ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Maire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Maire à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Maire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz