Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 juin 2013. 11/23249

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/23249

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juin 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 27 JUIN 2013 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23249 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2010F00816 APPELANTE SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant : Me Ali EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289 INTIMÉS Monsieur [M] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY), avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assisté de : Me Hélène FLORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K 036 Madame [F] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY), avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée de : Me Hélène FLORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K 036 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé. ******************** En mai 2008, Monsieur [W] et Madame [Y] ont constitué une SARL dénommée société WILCOMILAM pour exploiter un magasin de parapharmacie à [Localité 3]. Pour financer cette création, ils sont entrés en relation avec le CIC, qui a consenti à la société WILCOMILAM les concours suivants: - une facilité de caisse de 32.000 euros au taux de 6,6% jusqu'au 30 novembre 2008, garantie par la caution de Monsieur [W] pour 38.400 euros, - un prêt professionnel de 110.000 euros pour l'achat du droit au bail au taux de 5%, garanti par les cautions de Monsieur [W] et Madame [Y] à hauteur de 66.000 euros chacun, - un prêt professionnel de 126.000 euros pour financer les travaux au taux de 5%, garanti par les cautions de Monsieur [W] et Madame [Y] à hauteur de 75.600 euros chacun, - un prêt professionnel de 33.500 euros pour financer du matériel au taux de 5,5%, garanti par les cautions de Monsieur [W] et Madame [Y] à hauteur de 40.200 euros chacun. Par jugement rendu le 23 septembre 2009, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société WILCOMILAM et le CIC a déclaré, le 19 octobre 2009, sa créance pour 261.307,84 euros. La liquidation judiciaire a été prononcée le 29 septembre 2010. Par acte d'huissier du 21 avril 2010, le CIC a assigné Monsieur [W] et Madame [Y] devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement rendu le 13 décembre 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a: - débouté le CIC de toutes ses demandes, pour fautes entraînant la nullité des cautions de Monsieur [W] et Madame [Y], - débouté respectivement les parties de leurs autres demandes y compris celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné le CIC aux dépens. Par déclaration remise au greffe de la Cour le 29 décembre 2011, le CIC a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2012, le CIC demande à la Cour: - de débouter Monsieur [W] et Madame [Y] de toutes leurs demandes, - de confirmer le jugement en ce qu'il ne retient pas de faute dans le devoir d'information, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et prononcé la nullité des cautions, - de condamner Monsieur [W] à lui verser les sommes de: - 26.378,22 euros au titre du solde débiteur du compte, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 9 février 2010, - 48.192,51 euros au titre du prêt de 110.000 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 9 février 2010, - 54.629,62 euros au titre du prêt de 126.000 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 9 février 2010, - 24.476,55 euros au titre du prêt de 33.500 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 9 février 2010, - de condamner Madame [Y] à lui verser les sommes de: - 48.192,51 euros au titre du prêt de 110.000 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 9 février 2010, - 54.629,62 euros au titre du prêt de 126.000 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 9 février 2010, - 24.476,55 euros au titre du prêt de 33.500 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 9 février 2010, - d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - de condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [Y] à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Dans leurs dernières écritures signifiées le 4 juin 2012, Monsieur [W] et Madame [Y] demandent à la Cour: - de déclarer mal fondé le CIC en son appel, - de débouter le CIC de ses demandes, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - après avoir en tant que de besoin, dit: - que le CIC ne justifie pas par un dossier d'étude de la capacité de remboursement de la société, - que le CIC ne démontre pas avoir réuni les éléments d'information qualitatifs et quantitatifs nécessaires pour apprécier le projet et notamment le risque financier de l'entreprise ainsi que les besoins en crédits des clients, - que le CIC ne démontre pas avoir rempli les obligations d'information et de mise en garde au moment de l'octroi des crédits, - qu'il doit assumer sa responsabilité dans l'octroi des prêts excessifs, - qu'ils étaient inexpérimentés en gestion d'entreprise, Madame [Y] ayant été salariée dans une société pharmaceutique et Monsieur [W] n'ayant jamais eu la responsabilité d'une société et qu'ils étaient des cautions non averties, - que la multitude des garanties prises par le CIC révèle une extrême circonspection de sa part, puisqu'il n'a pas hésité à demander aux cautions un total de 402.000 euros, alors que leurs biens mobilisables s'élevaient à 330.000 euros et qu'il disposait de garanties sur le fonds de commerce, les comptes courants et de celle d'OSEO, - que le CIC s'est contenté d'octroyer les crédits à la société WILCOMILAM au regard des sûretés octroyées par les cautions, - que le CIC s'est fait consentir des engagements de caution manifestement disproportionnés aux biens et revenus de Monsieur [W] et Madame [Y], - qu'il a commis une faute entraînant la nullité des engagements de caution, - que les contrats de cautionnements ne sont pas valables, les cautions non averties, ayant cédées aux exigences du CIC pour voir aboutir leur projet, - que le CIC fait preuve de mauvaise foi dans le cadre des tentatives de règlement amiable du litige, - en tout état de cause, de condamner le CIC à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE Considérant que le CIC soutient qu'il n'a commis aucune faute au titre du devoir d'information, le projet ayant également reçu la garantie d'OSEO et ayant fait l'objet d'une étude prévisionnelle transmise par le franchiseur PARALAND ; que sur le devoir de mise en garde, il prétend que Monsieur [W] et Madame [Y] ne sont pas des personnes profanes, que Monsieur [W] exerçait depuis plus de 10 ans des missions de prévision de trésorerie, d'analyse et de gestion des risques et que Madame [Y], docteur en pharmacie, disposait d'une expérience dans le secteur d'activité de la société WILCOMILAM, qu'il s'agissait d'une création d'entreprise, que Monsieur [W] était associé fondateur de la société WILCOMILAM et Madame [Y] gérante et associée de la société et qu'ils sont tous deux des cautions averties ; qu'il affirme en outre que les prêts n'étaient pas inadaptés aux capacités financières de la société WILCOMILAM et qu'il n'avait pas d'informations sur les perspectives de la société WILCOMILAM que Monsieur [W] et Madame [Y] auraient ignorées ; qu'il déclare verser aux débats les lettres d'information annuelle des cautions pour l'année 2008 ; que sur la disproportion invoquée, il rappelle que les cautions ont rempli une fiche patrimoniale et que leurs engagements en 2008 n'étaient pas manifestement disproportionnés au regard de leur situation ; qu'enfin sur le dol, il réplique que les cautions ne prouvent pas que la banque avait des éléments qu'eux-mêmes ignoraient; Considérant qu'en réponse, Monsieur [W] et Madame [Y] font valoir qu'ils étaient des cautions non averties, Monsieur [W] intervenant dans la gestion des risques de change et non sur le crédit aux entreprises et Madame [Y] ayant travaillé en industrie ; qu'ils affirment que le CIC n'a pas vérifié que les concours étaient proportionnels aux capacités de remboursement de la société et qu'il ne s'est pas assuré que les engagements des cautions étaient proportionnés à leurs biens et leurs revenus ; que si la cour infirme le jugement sur le caractère disproportionné des engagements de caution, ils sollicitent alors la nullité des engagements de caution pour dol, le CIC n'ayant pas porté à leur connaissance les informations sur la viabilité économique du projet; Considérant que le CIC conteste tout manquement à ses obligations lors de l'octroi des prêts et fait grief aux premiers juges d'avoir annulé les engagements de caution pour défaut de mise en garde à leur égard; Considérant qu'il ressort des pièces produites que le CIC a consenti le 16 mai 2008 à la société WILCOMILAM en formation une facilité de caisse de 32.000 euros, un prêt professionnel de 110.000 euros pour l'achat du droit au bail, un prêt professionnel de 126.000 euros pour financer les travaux de mise aux normes et d'agencement et un prêt professionnel de 33.500 euros pour financer du matériel; Considérant qu'il ressort des écritures de Madame [Y] et de Monsieur [W] qu'ils ont contacté l'enseigne PARALAND en avril 2008, que la société PARALAND leur a indiqué qu'un magasin sous enseigne PARALAND dégageait un chiffre d'affaires moyen de 500.000 euros dès la première année d'exploitation, de 530.000 euros la deuxième année et de 570.000 euros la troisième année et qu'elle leur a remis un document d'information pré contractuelle; Considérant que les parties ne fournissent aux débats aucun élément sur le projet de création de la société WILCOMILAM, mais que Madame [Y] et Monsieur [W] ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir communiqué l'étude prévisionnelle transmise par le franchiseur à l'appui de la demande de financement, ainsi que l'affirme le CIC; Considérant que le financement de la création d'une activité commerciale n'est pas en soi constitutif d'une faute et que la banque n'est pas juge de l'opportunité du crédit et de la faisabilité de l'opération à laquelle il est destiné; Considérant que la société WILCOMILAM, qui a débuté son activité le 20 juin 2008, a été constituée par Madame [Y], gérante et associée à 51% des parts et Monsieur [W] associé à 49% des parts ; que Madame [Y] et Monsieur [W], étaient ainsi directement intéressés au fonctionnement de la société WILCOMILAM; Considérant que Madame [Y], docteur en pharmacie, a travaillé dans des laboratoires pharmaceutiques et que Monsieur [W], titulaire d'un DESS de finance des marchés financiers, a exercé des fonctions de chef de projet en matière de logiciels de gestion, puis de directeur de missions depuis 2000 à la société FOREX FINANCE qui a pour objet notamment le conseil en stratégie relatif aux opérations en francs ou en devises, ainsi que le conseil en organisation, en pratiques comptables et en fiscalité; Considérant que leur expérience et leurs compétence leur permettaient d'apprécier la faisabilité du projet d'exploitation d'un magasin franchisé, spécialisé dans la parapharmacie, au vu des documents qu'ils ont nécessairement reçus de la société PARALAND; Considérant qu'ils ont également obtenu un accord de garantie du groupe OSEO, dont la mission est d'accompagner les entrepreneurs en facilitant l'accès au financement de leur entreprise; Considérant qu'ils ne démontrent pas que le CIC aurait eu des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, tant sur la situation du franchiseur que sur les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles de la société WILCOMILAM, en l'état du succès escompté de l'opération entreprise; Considérant par ailleurs que les prêts ont été régulièrement remboursés jusqu'au mois de septembre 2009 et que les intimés ont reconnu dans leurs écritures que le franchiseur n'avait satisfait à aucune de ses obligations contractuelles; Considérant dans ces conditions que Madame [Y] et Monsieur [W] ne démontrent pas que les concours consentis excédaient les capacités de remboursement escomptées de la société WILCOMILAM, étant observé que cette dernière n'est pas dans la cause; Considérant en conséquence que le CIC n'était tenu d'un devoir d'information et de mise en garde, ni à l'égard de la société WILCOMILAM, ni à l'égard des deux cautions; Considérant que Madame [Y] et Monsieur [W] ne rapportent pas la preuve d'une faute du CIC et qu'ils doivent être déboutés de leur demande de ce chef; Considérant que Madame [Y] et Monsieur [W] invoquent également la disproportion de leurs engagements avec leurs biens et leurs revenus; Considérant qu'aux termes de l'article L341-4 du Code de la consommation, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'; Considérant qu'il ressort des actes de cautions signés le 16 mai 2008 que Monsieur [W] s'est engagé à hauteur de la somme totale de 220.200 euros et Madame [Y] à hauteur de la somme de 181.800 euros; Considérant que le 27 mai 2008, Madame [Y] et Monsieur [W] ont rempli chacun une fiche patrimoniale, dans laquelle ils ont indiqué être propriétaires d'une maison évaluée à 600.000 euros acquise en 2006, avec un prêt de 270.000 euros, remboursable par mensualités de 1.800 euros, Monsieur [W] déclarant en outre un salaire annuel de 55.000 euros; Qu'ils indiquent dans leurs écritures qu'ils disposaient également d'un contrat d'assurance-vie de 20.000 euros et d'une somme de 40.000 euros non disponible au titre d'un plan d'intéressement; Considérant que Madame [Y] et Monsieur [W] étaient par ailleurs les seuls associés de la société WILCOMILAM et qu'ils avaient vocation à percevoir les bénéfices escomptés provenant de l'activité du fonds de commerce; Considérant dans ces conditions que Madame [Y] et Monsieur [W] ne rapportent pas la preuve que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et à leurs revenus; Considérant qu'ils doivent donc être déboutés de leur demande de nullité ou de décharge de leurs engagements de caution et que le jugement doit être infirmé de ce chef; Considérant que Madame [Y] et Monsieur [W] invoquent à titre subsidiaire la nullité de leur cautionnement pour réticence dolosive du CIC; Considérant qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'; Considérant que Madame [Y] et Monsieur [W] n'indiquent pas quelles informations le CIC devait leur communiquer ; qu'ils n'établissent pas que la banque disposait de renseignements qu'eux-mêmes, seuls associés de la société WILCOMILAM, ignoraient et que la banque aurait omis de porter à leur connaissance; Considérant qu'ils ne justifient donc pas le dol allégué et que leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée; Considérant qu'au vu des pièces produites et de la déclaration de sa créance, le CIC établit être créancier de la société WILCOMILAM des sommes suivantes arrêtées au 23/09/09: - 26.378,22 euros au titre du solde débiteur du compte, - 96.385,02 euros au titre du prêt de 110.000 euros - 109.259,24 euros au titre du prêt de 126.000 euros, - 24.476,55 euros au titre du prêt de 33.500 euros; Considérant que Madame [Y] et Monsieur [W] ne contestent pas le montant des sommes qui leur sont réclamées en leur qualité de caution de la société WILCOMILAM; Considérant dans ces conditions que le CIC est en droit de demander la condamnation de Monsieur [W] à payer les sommes suivantes, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 9 février 2010: - 26.378,22 euros au titre du solde débiteur du compte, majorée des intérêts au taux contractuel, - 48.192,51 euros (soit la moitié de la dette), au titre du prêt d'un montant initial de 110.000 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5%, - 54.629,62 euros (soit la moitié de la dette), au titre du prêt de 126.000 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5%; Que Madame [Y] doit également être condamnée à payer les sommes suivantes sollicitées par le CIC: - 48.192,51 euros (soit la moitié de la dette), au titre du prêt de 110.000 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5%, à compter du 9 février 2010, - 54.629,62 euros (soit la moitié de la dette) au titre du prêt de 126.000 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5%, à compter du 9 février 2010; Considérant que pour le solde du prêt d'un montant initial de 33.500 euros, il est dû la somme de 24.476,55 euros et que le CIC n'ayant pas divisé sa demande entre les deux cautions, Monsieur [W] et Madame [Y] doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 9 février 2010; Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dûs au moins pour une année entière; qu'il convient d'ordonner cette capitalisation des intérêts à compter de l'assignation du 21 avril 2010, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil; Considérant que Madame [Y] et Monsieur [W] sollicitent des dommages et intérêts pour le préjudice résultant des fautes et de la mauvaise foi du CIC; Considérant qu'aucune faute n'étant retenue à l'encontre du CIC, dont la créance à l'encontre de Madame [Y] et Monsieur [W] est établie, ces derniers sont mal fondés en leur demande de dommages et intérêts qui doit être rejetée; Considérant que Madame [Y] et Monsieur [W] qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC les frais non compris dans les dépens, exposés devant les premiers juges et en appel et qu'il convient de condamner solidairement Madame [Y] et Monsieur [W] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il ne retient pas de faute au devoir d'information du CIC. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Monsieur [W] à payer au CIC les sommes de: - 26.378,22 euros au titre du solde débiteur du compte, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 9 février 2010, - 48.192,51 euros au titre du prêt de 110.000 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 9 février 2010, - 54.629,62 euros au titre du prêt de 126.000 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 9 février 2010. Condamne Madame [Y] à payer au CIC les sommes de: - 48.192,51 euros au titre du prêt de 110.000 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 9 février 2010, - 54.629,62 euros au titre du prêt de 126.000 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 9 février 2010. Condamne solidairement Monsieur [W] et Madame [Y] à payer au CIC la somme de 24.476,55 euros, au titre du prêt de 33.500 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 9 février 2010. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 21 avril 2010, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil. Condamne solidairement Madame [Y] et Monsieur [W] à payer au CIC la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne solidairement Madame [Y] et Monsieur [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-06-27 | Jurisprudence Berlioz