Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-84.916
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-84.916
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Monique, épouse Y...,
- LA SOCIETE SOBEFA INFORMATIQUE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2004, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, les a condamnées, la première à 3 mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise, la seconde à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe général de la loyauté des preuves ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux de constats dressés par Me Z..., en sa qualité d'huissier de justice, a refusé d'écarter des débats les auditions et interrogatoires des salariés de la société Sobefa, et s'est fondé sur lesdits procès-verbaux pour retenir Monique X..., épouse Y..., et la société Sobefa dans les liens de la prévention ;
"aux motifs que, "en matière pénale, le principe est la liberté de la preuve ; qu'il appartient souverainement au juge d'apprécier la valeur des éléments régulièrement versés aux débats par les parties privées ; que les juges ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu'il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante ; qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a écarté des débats, comme étant des moyens de preuve illégaux, les interrogatoires du personnel de la société Sobefa par les huissiers et d'accueillir les procès-verbaux des constats d'huissier produits par la partie civile" (arrêt p. 6) ;
"alors, d'une part, que le principe général de loyauté des preuves impose aux juges répressifs d'écarter des débats les moyens de preuve obtenus de manière déloyale ; que la cour d'appel a dès lors violé le principe susvisé en refusant d'écarter des débats les procès-verbaux de constats dressés par l'huissier dans le cadre d'une procédure non contradictoire, initiée par le Conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans des conditions déloyales comme s'appuyant sur les termes inexacts d'une lettre qui lui avait été adressée, huit années auparavant, par l'un des clients de la société Sobefa ;
"alors, d'autre part, que le principe général de loyauté et de licéité des preuves impose aux juges répressifs d'écarter des débats les moyens de preuve obtenus de manière illicite par des personnes participant au service public de la justice ; que la cour d'appel a dès lors violé le principe susvisé en refusant d'écarter des débats les interrogatoires et auditions des salariés de la société Sobefa menés par un huissier à la faveur d'un excès de pouvoir de sa part, l'ordonnance du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ne l'ayant pas autorisé à procéder à de tels actes" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les présidents des tribunaux de grande instance de Grenoble et de Bourgoin-Jallieu saisis de requêtes par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, ont ordonné, en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, des mesures d'instruction dans les locaux de la société Sobefa Informatique ; qu'en exécution de la première de ces ordonnances, un huissier a constaté la présence au siège de la société d'enveloppes contenant l'ensemble des pièces comptables générales de ses clients, d'un système de saisie informatique des écritures en vue de l'établissement du grand livre général et d'une balance générale, ainsi que des balances et des livres édités en vue de l'établissement des comptes annuels de plusieurs clients ; qu'en exécution de la seconde, un autre huissier a constaté dans l'établissement secondaire de la société la présence d'une salariée qui lui a décrit les opérations de saisie informatiques, d'affectation et de codification comptables dont elle était chargée en vue de l'établissement des comptes des clients ; que ces deux ordonnances n'ont pas été rétractées en application de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ; que le conseil supérieur de
l'ordre des experts-comptables a fait citer la société Sobefa Informatique et sa gérante, Monique Y..., devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;
Attendu que, faisant droit partiellement à une exception de nullité des poursuites soulevée par les prévenues, le tribunal correctionnel avait écarté des débats les auditions d'employés de la société Sobefa Informatique contenues dans les procès-verbaux de constat dressés par les huissiers au motif que, recueillies par les officiers ministériels en dépassement de leur mission, limitée à des constatations, ces auditions constituaient des moyens de preuve illégaux ;
Attendu qu'en réformant le jugement sur ce point et en rejetant, par les motifs repris au moyen, la demande d'annulation et de retrait des procès-verbaux de constat d'huissiers formulée par les prévenues, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu'il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 20, alinéas 1, 2 et 3, de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 121-1, 121-2, 433-17, 433-22 du Code pénal, et 2, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Monique X..., épouse Y..., et la société Sobefa coupables du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, en répression a condamné Monique X..., épouse Y..., à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 euros, a prononcé à son encontre une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans, a condamné la société Sobefa à payer une amende de 15 000 euros et a ordonné, aux frais des prévenues, la publication par extraits de l'arrêt dans le Dauphiné Libéré, éditions de l'Isère et de la Drôme, et dans les Petites Affiches et, sur l'action civile, a condamné in solidum Monique X..., épouse Y..., et la société Sobefa à payer au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"alors, d'une part, que le simple fait de détenir des pièces et des documents comptables ne permet pas de caractériser le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, lequel suppose d'établir positivement, à l'encontre du prévenu, l'accomplissement d'une activité rentrant dans le monopole des experts-comptables ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se fonder sur les seuls documents et pièces comptables retrouvés dans les locaux de la société Sobefa, pour retenir Monique X..., épouse Y..., dans les liens de la prévention ;
"alors, d'autre part, que l'activité caractérisant le monopole des experts-comptables nécessite une appréciation, une certification et une authentification de la comptabilité des entreprises, sans que de simples tâches matérielles limitées à la saisie de pièces comptables, à la tenue des livres et documents y afférents ainsi qu'à la confection des pièces fiscales figurent au nombre des travaux protégés ; que la cour d'appel n'a dès lors pas justifié légalement sa décision en se bornant à affirmer, au vu des pièces et documents comptables retrouvés dans les locaux de la société Sobefa, que cette dernière et Monique X..., épouse Y..., avaient pratiqué illégalement la profession d'expert-comptable en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation, la surveillance ou le redressement des comptes des clients de la société Sobefa et en effectuant leurs déclarations fiscales et comptables, sans préciser en quoi les saisies informatiques et les documents comptables, dont l'exécution était imputée, indirectement, à la demanderesse, avaient conduit à apprécier, attester, authentifier ou certifier la comptabilité de clients de la société Sobefa ;
"alors, de troisième part, que nul n'est responsable que de son propre fait ; que la cour d'appel n'a dès lors pas légalement justifié sa décision en se bornant à affirmer que Monique X..., épouse Y..., avait pratiqué illégalement la profession d'expert-comptable en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation, la surveillance ou le redressement des comptes des clients de la société Sobefa, sans caractériser à son encontre aucun acte positif de nature à établir qu'elle avait assuré la direction suivie de travaux relevant du monopole des experts-comptables, sa qualité de gérante étant à cet égard insuffisante ;
"alors, de quatrième part, que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant à déclarer la société Sobefa coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, sans caractériser à l'encontre de Monique X..., épouse Y..., aucun acte positif de nature à établir qu'elle avait assuré, pour le compte de la personne morale, la direction suivie de travaux relevant du monopole des experts-comptables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de cinquième part, que Monique X..., épouse Y..., et la société Sobefa faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel régulièrement visées par le greffier, que les faits reprochés n'avaient aucune assise matérielle, un grand nombre de clients ayant attesté tenir leur comptabilité seuls ou avec l'aide d'un expert-comptable (conclusions d'appel visées par le greffier le 1er avril 2004, p. 8, 5) ; que la cour d'appel ne pouvait retenir les prévenues dans les liens de la prévention sans répondre aux conclusions circonstanciées de ces dernières sur ce point essentiel, de nature à anéantir la thèse du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
"alors, enfin, que le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable est un délit intentionnel ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait retenir les prévenues dans les liens de la prévention sans caractériser l'élément moral du délit qui leur était reproché" ;
Attendu que, pour déclarer la société Sobefa Informatique et sa dirigeante coupables d'exercice illégal de la profession d'expert- comptable, les juges, après avoir relevé que ni l'une ni l'autre n'est inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables, retiennent que les huissiers ont constaté, à l'analyse des fichiers informatiques de la société et des opérations de saisie et de traitement confiées à une employée présente dans ses locaux, que leur activité habituelle consistait à centraliser les écritures comptables d'une très importante clientèle de commerçants et d'artisans, qui leur remettaient les originaux de leurs pièces comptables générales, en vue de l'élaboration des bilans et de leur présentation aux services fiscaux ; qu'ils ajoutent que les allégations de Monique Y..., selon lesquelles l'activité de la société serait, conformément à son objet apparent, limitée à la formation de la clientèle à l'utilisation et à la maintenance d'un logiciel de comptabilité, ne résistent pas aux éléments de preuve résultant de ces constatations ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, à l'égard tant de la personne morale que de sa représentante, le délit d'exercice illégal de la profession d'expert- comptable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 433-22 du Code pénal, 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Monique X..., épouse Y..., coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans ;
"aux motifs que, "compte tenu de la gravité des faits, de leur durée dans le temps, du profit qu'en ont retiré les prévenues, les peines prononcées par les premiers juges seront réformées ; que Monique X..., épouse Y..., sera condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros ; qu'il sera en outre prononcé l'interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans" (arrêt p. 10) ;
"alors que, selon le principe de légalité des peines, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en prononçant à l'encontre de Monique X..., épouse Y..., à titre de peine complémentaire, une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans, quand l'article 433-22 du Code pénal auquel renvoie l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ne prévoit pas pareille peine complémentaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ;
Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Monique Y... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'arrêt attaqué a prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 433-22, 2 , du Code pénal ne prévoit qu'une interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 juin 2004, en ses seules dispositions ayant condamné Monique X..., épouse Y..., à une peine complémentaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que la société Sobefa Informatique et Monique Y... devront payer au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Beauvais conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard