Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-85.676
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.676
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Xavier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2002, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406, 427 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par le conseil de Xavier X..., absent à l'audience par suite de son refus d'être extrait de la maison d'arrêt, l'arrêt attaqué retient que celui-ci a été cité à personne, le 6 mai 2002, pour l'audience du 16 juillet suivant, qu'il n'a fait choix, qu'au début de ce mois, d'un conseil qui a pu s'entretenir avec lui et avoir communication des pièces du dossier dont il a sollicité la délivrance, et qu'il a été ainsi en mesure de faire valoir ses moyens de défense ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'avocat présent à l'audience ait demandé à plaider au nom du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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