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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-85.676

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.676

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2002, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406, 427 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par le conseil de Xavier X..., absent à l'audience par suite de son refus d'être extrait de la maison d'arrêt, l'arrêt attaqué retient que celui-ci a été cité à personne, le 6 mai 2002, pour l'audience du 16 juillet suivant, qu'il n'a fait choix, qu'au début de ce mois, d'un conseil qui a pu s'entretenir avec lui et avoir communication des pièces du dossier dont il a sollicité la délivrance, et qu'il a été ainsi en mesure de faire valoir ses moyens de défense ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'avocat présent à l'audience ait demandé à plaider au nom du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-12-11 | Jurisprudence Berlioz