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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-45.445

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.445

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Froger, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier boulanger le 8 juillet 1973, par la société Boulangerie Arnous ; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, le fonds de commerce a été repris par la société Froger, le 21 juin 1996, avec reprise des contrats de travail des 5 salariés ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 8 octobre 1996 et par lettre du 24 octobre 1996, a pris acte de la rupture du contrat de travail à compter du 28 octobre 1996 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 8 septembre 1998), de l'avoir débouté de ses demandes en° paiement de salaires et congés payés, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour rupture abusive ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait demandé au salarié d'appliquer les méthodes artisanales de fabrication ce qui correspondait à sa qualification d'ouvrier boulanger 4ème catégorie coefficient 185, et lui avait proposé un stage de mise à niveau, a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; Attendu, ensuite, qu'elle a relevé sans méconnaitre les termes du litige que l'employeur n'avait pas manifesté son intention de rompre le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Froger ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz