Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/04619
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/04619
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2012
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6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 11/ 04619
Mme Assaba Nathalia F...
C/
M. Dilan Y...
...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 26 Juin 2012
devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré et signé par Mme LEMAIRE pour le Président empêché.
****
APPELANTE :
Madame Assaba Nathalia F...
née le 04 Mars 1977 à LE MANS
...
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,
et pour avocat plaidant, Me Marie BLANDIN,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 5744 du 16/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Dilan Y...
...
né le 28 Août 1977 à LUFUTOTO (REPUB. DEMO. CONGO)
...
95300 PONTOISE
ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES,
et pour avocat plaidant, Me Audrey BALLU-GOUGEON,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 6764 du 19/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Des relations entre Madame Assaba F... et Monsieur ...
Y...est née Abigaëlle
F...-DILAMA le 16 mars 2008.
Le 9 février 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de RENNES a :
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- Accordé au père un droit d'accueil à l'amiable,
- Interdit la sortie de l'enfant du territoire français,
- Débouté Madame F... de sa demande de pension alimentaire.
Madame F... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 22 mai 2012, elle demande à la Cour de :
- Condamner Monsieur Y...à lui payer une pension alimentaire de 200 € par mois avec indexation,
- Dire et juger que le droit de visite de Monsieur Y...s'exercera :
- Jusqu'au 30 juin 2013 :
*la première semaine de juillet 2012 et la première semaine d'août 2012,
*le dernier week-end de chaque trimestre du vendredi soir au dimanche soir, en présence de Madame F... s'agissant des deux premiers week-ends,
*après trois week-ends effectivement exercés par Monsieur Y...: les 5 premiers jours de chaque petites vacances scolaires les années paires et les 5 derniers jours le années impaires.
- A compter du 30 juin 2013 :
*Le dernier week-end de chaque trimestre du vendredi soir au dimanche soir,
*la moitié de toutes les vacances scolaires, en alternance : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaine s'agissant des vacances estivales.
Suivant conclusions déposées le 25 avril 2012, Monsieur Y...demande de :
- Constater son état d'impécuniosité,
- Confirmer le jugement du 9 février 2010 sauf à lui accorder un droit de visite et d'hébergement de la façon suivante :
* Un week-end par trimestre, le dernier du mois du vendredi soir au dimanche soir,
* La moitié des vacances scolaires, la totalité du mois d'août pour les vacances d'été.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur la pension alimentaire :
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.
Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.
A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes :
Madame F... perçoit le RSA pour un montant de 336, 48 € (en juin 2011). Elle effectue occasionnellement des remplacements en tant que conseillère principale d'éducation dans des établissements scolaires. Elle ne précise pas la rémunération qui lui est versée à cette occasion.
Elle perçoit également une pension alimentaire de 243, 96 € pour une fille issue d'une précédente union.
Elle supporte un loyer résiduel de 90, 29 €.
Monsieur ...
Y...invoque, mais ne produit aucune pièce à l'appui, qu'il perçoit le RSA pour un montant de 354, 25 € par mois.
Il supporte un loyer de 456, 14 € par mois. Il ne précise pas le montant de l'aide personnalisée au logement qui lui est certainement versée.
Il indique qu'il est père d'un autre enfant, né le 27 juin 2011.
En l'état des ressources des parties, il y a lieu de constater l'état d'impécuniosité de Monsieur ...
Y....
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Le premier juge a fixé à l'amiable le droit de visite et d'hébergement du père.
Les parents s'accordent pour que le droit de visite et d'hébergement du père soit organisé de façon plus précise.
Toutefois, Madame F... demande la mise en place d'un droit d'accueil progressif.
Elle reconnaît que sa fille réclame la présence de son père.
Il n'apparaît donc pas nécessaire de mettre en place ce droit d'accueil progressif et ce d'autant que pendant les périodes scolaires, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur ...
Y...est très restreint.
Par ailleurs, Monsieur ...
Y...demande que son droit d'accueil pendant l'été ait lieu au mois d'août.
Il n'a aucune activité professionnelle de sorte qu'il ne justifie d'aucun intérêt à se voir accorder ce mois plutôt que de voir les vacances partagées en alternance.
Il sera en conséquence accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Infirme le jugement du 9 février 2010, en ce qui concerne la pension alimentaire et le droit de visite et d'hébergement du père ;
Statuant à nouveau ;
Constate l'état d'insolvabilité de Monsieur ...
Y...;
Dit que Monsieur ...
Y...exercera son droit de visite et d'hébergement, pendant la période scolaire, le dernier week-end du deuxième mois de chaque trimestre et dans l'hypothèse où ce week-end se situerait pendant des vacances scolaires, il serait reporté au mois suivant ;
Pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec partage par quinzaine en ce qui concerne les vacances d'été ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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