Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 novembre 2000. 2000/00237

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/00237

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/CG ARRET N 55 AFFAIRE N : 00/00237 AFFAIRE : S.R.L TECNOFER C/ S.A. X... Jugement du T.C. MAYENNE du 29 Octobre 1999 ARRÊT RENDU LE 27 Novembre 2000 APPELANTE : S.R.L TECNOFER VIA Abetone Brennero Nord 19/e 46035 OSTIGLIA (MANTOVA) ITALIE représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me LALANNE, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : S.A. X... Route de Mayenne 53440 LA CHAPELLE AU RIBOUL représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame Y... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats : Madame Z..., GREFFIER lors du prononcé : Madame A..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire * * * - 2 - Par acte du 22 juin 1999, la Société Anonyme X... a assigné la S.R.L. TECNOFER -Société de Droit Italien dont le siège social est 46035 OSTIGLIA (MANTOVA) Italie Via Abetone Brennero Nord, devant le Président du tribunal de commerce de MAYENNE, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise. Elle exposait principalement : - que la Société X... et la Société TECNOFER sont en relations d'affaires habituelles ; - que par télécopie en date du 6 février 1998, la Société X... a commandé à la Société TECNOFER par l'intermédiaire de son agent commercial, M. B..., 16 ensembles de 2 hérissons, pièces nécessaires pour la constructions d'épandeurs à fumier ; - que les 16 ensembles commandés ont été livrés les 26 juin et 30 septembre 1998 et le 21 Janvier 1999 ; - qu'une erreur concernant cette troisième livraison n'a toujours pas été réparée à ce jour malgré la reconnaissance de cette erreur par la Société TECNOFER ; - que la Société X... a procédé à la fabrication de 16 épandeurs dont 15 sont aujourd'hui livrés à la clientèle ; le 16ème étant en attente sur parc du fait de la non-livraison par la Société TECNOFER des pièces nécessaires concernant ce dernier appareil; - qu'elle a été informée par 6 de ses clients de ce que les épandeurs ainsi livrés ne donnaient pas satisfaction ; les hérissons verticaux se déformant lors du fonctionnement; - qu'informé de cette difficulté, M. B... s'est présenté à l'usine de la CHAPELLE AU RIBOUL pour constater en présence de M. X... la réalité des désordres ainsi signalés ; - que la Société X... a informé la Société TECNOFER de cette difficulté par LRAR en date du 31 mai 1999 ; - que la réponse faite le 2 juin 1999 par la Société TECNOFER n'est pas admissible ; - qu'elle ne pouvait sérieusement ignorer que les pièces fournies étaient destinées à la construction d'épandeurs à fumier ; - que dès lors, il est nécessaire de désigner un expert. En réponse, la Société TECNOFER a demandé au juge des référés de se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de MANTOUE. Par ordonnance de référé du 29 octobre 1999, le Président du tribunal de commerce de MAYENNE a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, vu l'urgence, - rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par TECNOFER au profit du Tribunal italien de MANTOVA, - débouté la Société TECNOFER de toutes ses demandes, - désigné M. C..., en qualité d'expert avec mission de : - 3 - * se rendre à la CHAPELLE AU RIBOUL et en tous lieux où se trouveraient les matériels type épandeurs à fumier construits par la Société X... avec les pièces fabriquées et livrées par la Société TECNOFER, *Dire si les pièces livrées sont conformes à la commande et à leur destination ; * dans la négative, dire en quoi ces pièces ne sont pas conformes et fournir au Tribunal tout élément d'appréciation sur les responsabilités éventuellement encourues; * fournir tout élément d'information sur les préjudices subis et d'une manière générale, répondre aux dires des parties ; * fixé la consignation par la Société X... à valoir sur les frais d'expertise auprès du Greffe du tribunal de commerce de MAYENNE à la somme de 15 000 F, à verser dans un délai de 15 jours, à compter de la présente ; * réservé les dépens. La S.R.L. TECNOFER a interjeté appel de cette décision. * * * Par conclusions déposées le 21 septembre 2000, la Société X... demande à la Cour de : - déclarer la Société TECNOFER irrecevable, en tout cas non fondée en son appel; l'en débouter ; - confirmer l'ordonnance entreprise ; - condamner la Société TECNOFER à lui verser la somme de 10 000 F en appli-cation de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Aux termes d'écritures déposées le 25 septembre 2000, la S.R.L. TECNOFER conclut pour voir : - annuler, en tout cas, infirmer l'ordonnance entreprise ; - constater que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère ; - renvoyer la Société X... à mieux se pourvoir ; et en toute hypothèse : - constater, et dire et juger que le droit français n'est pas susceptible de recouvrir application en l'espèce ; - rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la Société X... ; - condamner cette société à lui payer une somme de 6 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 octobre 2000. - 4 - SUR CE : La décision attaquée est une décision du juge des référés ordonnant une expertise. A ce stade de procédure, la question du droit applicable ne se pose pas. La clause attributive de juridiction, sur la validité et l'opposabilité de laquelle les parties sont d'ailleurs en désaccord, est sans incidence en cas de saisine du juge des référés notamment en application de l'article 808 du nouveau code de procédure civile. Elle ne fait pas non plus obstacle au pouvoir reconnu au juge des référés, par l'article 145 du nouveau code de procédure civile. Le recours à ce texte, dont se prévaut maintenant la Société X..., est justifié par la recherche et la conservation des preuves, ce qui est précisément le cas en l'espèce. La Convention de Bruxelles (article 24) permet à la Société X..., qui justifie d'un intérêt légitime, d'obtenir une mesure d'instruction, qui n'a rien d'une mesure définitive, du juge des référés du lieu où se trouvent les matériels et pièces à vérifier. En définitive, sur la compétence et la mesure ordonnée, la décision n'est pas sérieusement attaquée. Succombant principalement en son appel, la S.R.L. TECNOFER supportera les dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, elle sera condamnée à payer une somme de 5.000 F à la Société X... pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. L'instance en référé ayant été initiée par la Société X... dans son propre intérêt, elle supportera les dépens de première instance qu'il n'y a pas lieu de réserver. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt, La réformant, Dit que les dépens de première instance seront supportés par la Société X..., Y ajoutant, - 5 - Condamne la Société TECNOFER à payer à la Société X... une somme de 5 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel, Déboute la Société TECNOFER de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , Condamne la Société TECNOFER aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. A... Y. LE GUILLANTON

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2000-11-27 | Jurisprudence Berlioz