Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-16.766
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.766
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1985), que M. X... a souscrit en 1966 auprès de la compagnie Le Phénix, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la compagnie AGF, un contrat dit " d'assurance mixte annuités logement " qui avait pour but de financer à concurrence de 75 000 francs l'acquisition de son habitation familiale, cette somme, versée par la compagnie au moment de la conclusion du contrat, étant remboursable en 80 trimestrialités calculées, comme le capital garanti, en fonction de la valeur de l'immeuble selon l'indice du coût de la construction établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; qu'était stipulée une faculté de rachat par la compagnie permettant sous certaines conditions aux deux parties de mettre fin à leurs engagements, la valeur de rachat du contrat étant soumise à cette même indexation ; que M. X..., qui avait jusqu'en 1980 réglé les intérêts du capital et les primes, a demandé que son contrat soit annulé au motif que sa clause d'indexation était illicite ; que la cour d'appel a écarté sa prétention ;
Attendu que M. X... lui reproche d'avoir ainsi statué au motif que le but principal du contrat était de lui consentir un prêt d'argent en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, alors que, selon le moyen, l'avance sur police, qui constitue la remise au souscripteur de la provision mathématique, ne remet pas en cause la nature juridique du contrat, quel que soit l'usage fait des sommes versées, et que cet usage ne peut donc être pris en considération pour valider une clause d'indexation ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 79-3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, qui prohibe notamment les indexations qui ne sont pas en relation directe avec l'objet de la convention et qui s'applique en général à toutes les clauses conventionnelles, n'exclut pas de son champ d'application les sommes versées en vertu d'un contrat d'assurance ;
Attendu, d'autre part, et au surplus, que les juges du fond ont constaté que c'est au moment même de la conclusion du contrat que les époux X... ont reçu une " avance " de 75 000 francs à valoir sur le capital garanti ; que, faite à un moment où la provision mathématique était nulle, une telle avance ne peut avoir la nature d'une avance sur police telle qu'elle est prévue par le Code des assurances ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a estimé que le but principal du contrat était la fourniture d'argent en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, n'a violé ni l'article 79-3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 ni l'article L. 132-22 du Code des assurances ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard