Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-22.843
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.843
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Spir communication, société anonyme, dont le siège est Domaine de Collonge, Saint-March Jaumegarde, 13627 Aix-en-Provence Cedex 1,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Comareg, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société Spir communication, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Comareg, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Spir communication et Comareg éditent et distribuent des journaux gratuits d'annonces commerciales ; que la société Comareg a fait réaliser une étude sur l'audience de ses publications et a communiqué sur les résultats de cette étude ; qu'estimant que cette communication était constitutive d'une publicité comparative illicite et dénigrante, la société Spir a assigné la société Comareg en dommages-intérêts et en cessation de la publicité litigieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Spir communication reproche à l'arrêt d'avoir été rendu dans des conditions irrégulières, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que les délibérations des juges étant secrètes, le greffier ne peut assister au délibéré des magistrats ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; que ce faisant, l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 121-12 du Code de la consommation, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Spir communication, l'arrêt retient que l'obligation de communiquer est sans application lorsque l'entreprise, objet de la comparaison, n'est pas expressément désignée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Spir communication était identifiable dans la publicité litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Comareg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comareg ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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