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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me ODENT et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 16 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées et d'agressions sexuelles, a ordonné un supplément d'information ;
2 ) contre l'arrêt de cette même chambre, en date du 10 mai 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOT sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 12 janvier 1999, disant n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi contre l'arrêt susvisé du 16 septembre 1998 ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 16 septembre 1998 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 mai 2000 :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 593 du Code de procédure pénale, 332 de l'ancien Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises du chef de viol commis entre 1985 et 1993 sur mineur par personne ayant autorité sur la victime ;
"aux motifs qu'il ressort du dossier de l'information que A... Y... et B... Y... ont subi divers attouchements de la part du mis en examen, pour A..., l'acte initial s'accompagnant d'un coup de poing ; que les deux mineurs se rendaient fréquemment au domicile de leurs grands-parents où résidait leur oncle ; que la mère confiait les enfants à ses propres parents ; que les deux adolescents étaient particulièrement attachés à leur oncle ;
que les grands-parents n'exerçaient en fait aucune surveillance et X... qui en assurait ordinairement la garde exerçait sur eux une autorité de fait ; que le premier acte de poursuite étant du 27 mars 1998, les victimes ayant atteint leur majorité respectivement le 1er janvier 1995 et le 15 octobre 1998, les faits dénoncés après le 11 juillet 1986 peuvent être poursuivis eu égard notamment aux dispositions de la loi du 10 juillet 1989 qui dispose que lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité ;
"alors que, d'une part, en vertu de l'article 112-4 du Code pénal, les dispositions de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale issu de la loi du 17 juin 1998 qui déclare que la prescription de l'action publique des crimes commis contre les mineurs ne commence à courir qu'à partir de leur majorité, ne s'appliquent pas aux faits atteints par la prescription antérieurement à l'entrée en vigueur de cette dernière loi ; qu'en déclarant les faits poursuivis non prescrits en application de la loi du 10 juillet 1989 qui fait courir le délai de prescription à compter de la majorité du mineur lorsque le crime a été commis par une personne ayant autorité sur elle, et en déduisant cette autorité de la seule qualité d'oncle du mis en examen et de la garde qu'il était supposé exercer, tout en observant cependant que cette garde avait été confiée aux seuls grands-parents, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, en l'état du non-lieu prononcé par le juge d'instruction qui avait considéré que les viols dénoncés n'étaient étayés par aucun élément de preuve ni par les examens médicaux pratiqués, la chambre d'accusation qui, pour ordonner le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises de ce chef, se contente de se référer "au dossier de l'information", sans établir la matérialité des faits poursuivis de même que les actes de violence, contrainte, surprise qui ne peuvent se déduire de la seule minorité de 15 ans de la victime et de la seule qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité, a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 112-2-4 du nouveau Code pénal, 331 de l'ancien Code pénal, 34 de la Constitution de 1958, 7 et 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises pour délits d'agression sexuelle sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, commis entre 1986 et 1993 ;
"aux motifs que "(...) les poursuites ayant été engagées conformément au régime prévu par la loi de 1989 et celle de 1998, c'est-à-dire dans les dix ans de la majorité des victimes, l'action publique est valablement exercée du chef de ces délits à compter du 11 juillet 1986 (...)" ;
"alors que, d'une part, l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 a modifié l'article 7 du Code de procédure pénale uniquement en ce qui concerne la prescription des crimes de viol commis sur une victime mineure par une personne ayant autorité ;
qu'en faisant application de ces dispositions aux délits, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
"alors que, de deuxième part, l'article 8, alinéa 3, du Code de procédure pénale issu de la loi du 17 juillet 1998 dispose que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de ce même texte, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit d'un des délits prévus aux articles 222-30 et 227-26 du Code de procédure pénale ; qu'en vertu de ce texte, ce nouveau délai de dix ans court à compter des faits, et non à compter de la majorité du mineur comme prévu par le second alinéa de l'article 8 uniquement pour les seules infractions qui y sont limitativement énumérées ; qu'en faisant courir ce délai à la date de la majorité des mineurs, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé ;
"alors que, de troisième part, en se référant aux seuls éléments du "dossier de l'information", pour renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises pour agression sexuelle sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, sans préciser les circonstances d'où résulteraient ces faits, distincts des viols déjà retenus, et sans caractériser les actes de violence, menace ou surprise qui ne peuvent se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité, la chambre d'accusation a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;
"alors que, de quatrième part, en déduisant l'autorité du mis en examen de sa qualité d'oncle des parties civiles et de motifs contradictoires et insuffisants, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, à bon droit, constaté que la prescription n'était pas acquise et a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Mistral, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;