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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Blue Green de son désistement partiel à l'égard de l'association Golfique Alligolf ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 50, alinéa 1er, et 53, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, lors de leur adhésion au golf de Saint-Quentin-sur-Isère, alors exploité par la société GCI Saint-Quentin-sur-Isère, filiale de la société Golf club international, les époux X... ont versé un dépôt de garantie ; que ces deux sociétés, mises en redressement judiciaire respectivement le 22 juin et le 29 juin 1992, ont fait l'objet d'un plan de cession au profit de la nouvelle société Golf club international, aux droits de laquelle vient la société Blue Green ; que les époux X... ont demandé à cette dernière le remboursement du dépôt de garantie ;
Attendu que pour condamner la société Blue Green à payer aux époux X... une provision à valoir sur le montant de l'obligation contractée à leur égard, l'arrêt retient, d'un côté, qu'il résulte du plan de cession que l'offre de reprise acceptée par le tribunal portait notamment sur l'ensemble des stocks, actifs immobiliers et leurs accessoires, "à charge pour les redressements judiciaires" de rétrocéder au repreneur l'ensemble des avances, dépôts et comptes perçus au titre des contrats, et de l'autre, que le dépôt de garantie versé par les époux X..., qui n'était pas une créance antérieure au redressement judiciaire, était resté la propriété des déposants et était lié à la cession des actifs immobiliers et aux contrats de location portant sur les immeubles, puisqu'il garantissait notamment leur état, et constituait la contrepartie de la reprise de la clientèle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les époux X... avaient versé un dépôt de garantie sous forme d'un chèque de 34 000 francs émis à l'ordre de "CGI-Alligolf", ce dont il résulte qu'ils étaient titulaires d'une créance qui, née antérieurement au redressement judiciaire de la société Golf club international et de ses filiales devait être déclarée à leur passif à peine de forclusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 62, alinéa 3, et 86 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-63 et L. 621-88 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil
Attendu que pour condamner la société Blue Green à payer aux époux X... une provision à valoir sur le montant de l'obligation contractée à leur égard, l'arrêt retient, d'un côté, qu'il résulte du plan de cession que l'offre de reprise acceptée par le tribunal portait notamment sur l'ensemble des stocks, actifs immobiliers et leurs accessoires, "à charge pour les redressements judiciaires" de rétrocéder au repreneur l'ensemble des avances, dépôts et comptes perçus au titre des contrats, et de l'autre, que le dépôt de garantie versé par les époux X..., qui n'était pas une créance antérieure au redressement judiciaire, était resté la propriété des déposants et était lié à la cession des actifs immobiliers et aux contrats de location portant sur les immeubles, puisqu'il garantissait notamment leur état, et constituait la contrepartie de la reprise de la clientèle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dépôt de garantie représentant une obligation née d'un contrat passé avec les joueurs n'est pas l'accessoire d'un contrat mentionné au plan de cession portant sur le transfert des contrats relatifs à des droits immobiliers, ce dont il résulte qu'il n'a pas été repris par le cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance de référé du 24 octobre 1997 rejetant la demande des époux X... ;
Condamne ceux-ci aux dépens ;
Met en outre à leur charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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