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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 99-11.755

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.755

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Z..., 2 / Mme Zoé Y..., épouse Lombard, demeurant ensemble : 74130 Contamine Sur Arve, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de M. Gérard A..., 2 / de Mme Annie X..., épouse A..., demeurant ensemble Hameau de Filly, 74140 Sciez, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., de Me Blondel, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait aux époux Z... d'entreprendre les démarches utiles pour obtenir une autorisation administrative d'exploiter la carrière, ce qu'ils ne prétendaient pas avoir fait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle ne retenait pas et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que rien ne permettait de dire que les cessionnaires devaient rencontrer des obstacles difficiles à surmonter, compte tenu de l'état du droit antérieur à la loi du 4 janvier 1993 et a légalement justifié sa décision en retenant que la preuve n'était pas rapportée que le contrat était dépourvu de cause ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz