Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-81.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.043
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 janvier 2001, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité du travail et blessures involontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et 20 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable de blessures involontaires causant une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail, et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que Marcel X... est le dirigeant statutaire de la société anonyme Carjab ; qu'il n'a pas délégué ses responsabilités en matière de sécurité du travail ; qu'en application des articles R. 233-1-1 et R. 233-89-1 du Code du travail, il lui incombait de s'assurer, lors de la mise en service dans l'établissement de son entreprise, de la conformité de la machine achetée d'occasion, ainsi que du maintien en conformité de la machine tout au long de son utilisation ; que l'inobservation par Marcel X... des obligations de prudence ou de sécurité imposées par Ia loi ou le règlement résulte du manquement le plus total aux diligences normales qui relevaient de sa fonction, de ses compétences et de son pouvoir de dirigeant de l'entreprise ; que, s'il n'a pas causé directement le dommage, il a créé la situation qui a permis sa réalisation, et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qui s'est matérialisé par l' imputation d'un doigt subie par Michel Y..., risque que Marcel X... ne pouvait ignorer compte tenu de la nature des travaux réalisés dans son entreprise et de la machine utilisée ;
"alors, d'une part, que l'auteur indirect d'un dommage ne peut être jugé pénalement responsable qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en se bornant à relever "l'inobservation par Marcel X... des obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement (résultant) du manquement le plus total aux diligences normales qui relevaient de sa fonction, de ses compétences et de son pouvoir de dirigeant de l'entreprise", sans caractériser, à son encontre, une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, lui incombant en sa qualité de chef d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la responsabilité de l'auteur indirect d'un dommage ne peut être retenue que si l'intéressé a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, c'est-à-dire si, conscient du risque grave que son comportement créerait pour autrui, il a passé outre de façon délibérée ; qu'en affirmant que Marcel X... avait "commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité", risque que l'intéressé "ne pouvait ignorer compte tenu de la nature des travaux réalisés dans son entreprise et de la machine utilisée", sans caractériser, à l'encontre du prévenu qui faisait valoir que la non-conformité de la machine n'avait jamais été portée à sa connaissance, un comportement délibéré en dépit de conscience de la création d'un risque grave pour autrui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Carjab, qui était occupé, sur une machine "éclateuse de granit", à mettre en place un bloc de pierre, a eu la main écrasée entre la pierre et le coulisseau dont la descente a été déclenchée inopinément par son pied entré en contact avec la pédale ; que l'enquête a révélé que la machine présentait de nombreux défauts de conformité et notamment une absence de capot protecteur sur la pédale ; que Marcel X..., président du conseil d'administration de cette société, est poursuivi pour délit de blessures involontaires et manquements aux dispositions des articles R.233-1 et R.233-89-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, les juges retiennent que le prévenu s'est abstenu de s'assurer de la conformité de la machine, achetée d'occasion, avec les règles techniques de conception et de construction applicables ; qu'ils énoncent que, par cette abstention fautive, Marcel X... a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage et qu'il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité, risque qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de la nature des travaux réalisés dans son entreprise et de la machine utilisée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, au regard des dispositions des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal le délit de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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