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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 98-19.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.353

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain B..., 2 / M. Lionel B..., 3 / Mme Monique Z..., épouse B..., 4 / Mlle Sabine, Monique B..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit : 1 / de M. Claude A..., demeurant ..., 2 / de M. Gabriel Y..., demeurant ..., venant aux droits de son épouse Mme Liliane X..., épouse Y..., décédée, 3 / de M. Thierry Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de sa mère Mme Liliane Y..., décédée, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A... et des consorts Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 avril 1998) que par acte du 9 mars 1992, les associés de la société à responsabilité limitée Corvelle, M. A... et les consorts Y..., ont cédé toutes leurs parts sociales représentatives du capital de celle-ci, ainsi que le montant de leur compte courant, aux consorts B... ; que l'acte de cession comportait une clause de garantie de passif pour les engagements hors bilan tels que cautions et avals donnés par la société, et pour les redressements effectués par les administrations ; qu'après l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Corvelle en 1994, les consorts B... ont assigné M. A..., Mme Y... et Thierry Y... en paiement de la somme de 1 900 000 francs sur le fondement de la clause de garantie de passif en soutenant qu'ils n'avaient pas été informés par les cédants de procédures en cours, au moment de la cession des parts sociales, qui tendaient à la condamnation de la société Corvelle au paiement de ladite somme ; que par jugement du 26 janvier 1996, le tribunal de commerce de Romorantin-Lanthenay a rejeté la demande des consorts B..., et les a condamnés à payer 5 000 francs pour procédure abusive ; Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt à agir en paiement à l'encontre des cédants, alors, selon le moyen qu'ils avaient fait valoir qu'au moment de la cession de parts, les cédants leur avaient sciemment dissimulé que la société Corvelle était poursuivie en paiement de diverses sommes d'un montant global de 1 900 000 francs, afin d'obtenir un meilleur prix ; qu'en déclarant qu'ils n'avaient pas intérêt à agir, sans rechercher si la connaissance de ce que la société Corvelle était poursuivie en paiement de sommes trois fois supérieures au prix de cession de l'intégralité des parts ne les aurait pas amené à renoncer à cette acquisition ou, à tout le moins, à l'accepter à un prix inférieur, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que dans leurs conclusions signifiées le 19 août 1996, seules prises en considération au nom des appelants par la cour d'appel après rejet des pièces et conclusions qu'ils avaient communiquées le jour et le lendemain de l'ordonnance de clôture des débats, les consorts B... avaient demandé qu'il soit jugé que la clause de garantie de passif s'appliquait, ou, qu'en tout état de cause, les cédants soient, "sur le fondement du droit des obligations", condamnés à garantir les cessionnaires pour tout passif non comptabilisé se révélant ultérieurement à la cession, de sorte qu'ayant, en définitive, exclusivement sollicité avant la clôture des débats une condamnation de M. A... et des consorts Y... au paiement d'une somme sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil, les consorts B... ne sont pas recevables à présenter aujourd'hui un moyen pris d'un manque de base légale au regard de l'article 1116 du même Code visant à la nullité de la cession de 1992 pour dol ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... et les condamne à payer à M. A... et aux consorts Y... la somme globale de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz