Cour d'appel, 19 septembre 2011. 11/05116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/05116
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2011
(n° 11/257, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05116
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS, 4ème Chambre - 2ème section - RG n° 08/09871
APPELANTE
INSTITUTION AG2R PRÉVOYANCE venant aux droits de PREMALLIANCE PRÉVOYANCE, institution de prévoyance agrée sous le n°1025, régie par les articles l931-1 et suivants du Code de la sécurité Sociale prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvain REBOUL plaidant pour la SELARL SPINELLA-REBOUL-ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉS
Madame [H] [U]
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226
SA PACIFICA agissant en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 3]
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 5]
représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU-PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assistés de Me Magali TERPEREAU de la SCP COMOLET-MANDIN et Associés, avocat au barreau de , toque : P0435
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.
° ° °
Le 31 mars 2002 une collision est survenue sur la patinoire de [Localité 7] entre M. [X] [W] et Mme [H] [U].
Les docteurs [M], chirurgien, et [F], psychiatre, désignés par ordonnance de référé du 9 décembre 2004, ont déposé leur rapport les 4 et 13 février 2006.
Par actes des 17,18 et 19 juin 2008 Mme [U] a assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris, M. [X] [W], son assureur la société PACIFICA, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie (CPAM) et la société PREMALLIANCE PRÉVOYANCE.
Par jugement du 21 janvier 2010, le tribunal a :
- déclaré M. [W] responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme [U] le 31 mars 2002 sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- condamné in solidum M. [W] et la société PACIFICA à payer :
* à Mme [U] la somme de 26 888 euros en réparation clé son préjudice corporel, outre celle de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à la CPAM la somme de 6.829,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2008 outre celle de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à payer à la société PREMALLIANCE PRÉVOYANCE la somme de 17 576,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2009, les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produisant à leur tour intérêts, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné in solidum M. [W] et la société PACIFICA aux dépens.
La société PREMALLIANCE PRÉVOYANCE, aux droits de laquelle vient la société AG2R, a interjeté par deux fois appel du jugement.
Par ordonnance du 27 octobre 2010, les deux procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er juin 2011, l'appelante demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en qu'il a jugé M. [W] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [U], condamner in solidum M. [W] et la compagnie PACIFICA à lui payer la somme de 17 176,04 €, ainsi que la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
- juger qu'il existe un lien de causalité entre d'une part l'accident, d'autre part la perte de gains professionnels subie par Mme [U] à la suite de son licenciement en raison de son arrêt de travail prolongé ;
- constater qu'elle est subrogée dans les droits de Mme [U] à l'encontre de M. [W] et de son assureur, pour les sommes par elle versées postérieurement à la consolidation ;
- fixer la Perte de Gains Professionnels Futurs de Mme [U] à la somme de
246 614.40 € ;
- condamner solidairement M. [W] et la compagnie PACIFICA à lui verser les sommes mentionnées dans le tableau ci-dessous.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 26 mai 2011, Mme [U] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [W] sur le fondement de l'article 1382 du code civil et invoque à titre subsidiaire les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du même code. Elle forme appel incident sur l'évaluation de son préjudice et demande la condamnation in solidum de M. [W] et de la société PACIFICA à lui verser les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 25 mai 2011, la société PACIFICA et M. [W] demandent à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [W] dans l'accident survenu à Mme [U] le 31 mars 2002 ;
- constater que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par M. [W] qui soit en lien causal avec son préjudice et de nature à engager la responsabilité de celui-ci sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil et réformer le jugement sur ce point,
- juger que Mme [U] a commis une faute en patinant à contresens au mépris des dispositions du règlement intérieur de la patinoire, qui est à l'origine de son accident et de ses blessures,
- débouter Mme [U] ainsi que les tiers payeurs de l'ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
- juger que Mme [U] avait accepté les risques liés à la pratique du patin à glace et que la responsabilité de M. [W] ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil du fait des choses ;
Plus que subsidiairement,
- juger que les séquelles conservées par Mme [U] ne sont à l'origine d'aucune inaptitude professionnelle et confirmer le jugement sur ce point,
- débouter en conséquence Mme [U] de l'intégralité de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futures et de l'incidence professionnelle et confirmer le jugement sur ce point,
- débouter la CPAM de SAVOIE et l'Institution PREMALLIANCE PRÉVOYANCE de leurs demandes de remboursement des prestations servies au titre d'une rente d'invalidité 2ème catégorie versée à Mme [U] depuis le 31 janvier 2005 et confirmer le jugement sur ce point,
- fixer à la somme de 25 388 € l'indemnisation allouée à Mme [U] en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, comme précisé dans le tableau ci-dessous.
DEMANDES
AG2R
DEMANDES [U]
OFFRES PACIFICA
Préjudices patrimoniaux :
¿ temporaires :
- dépenses de santé actuelles :
* exposées par les organismes sociaux :
1 890,04 €
confirmation
2 880,23 € (CPAM) +
1 890,04 € (AG2R)
confirmation
2 880,23 € (CPAM)+
1 890,04 € (AG2R)
confirmation
- tierce personne :
408 €
288 €
confirmation
- perte de gains professionnels actuels :
15 686 € (IJ)
confirmation
3 948,80 €
(IJ -CPAM)
+
15 686 €
(IJ-AG2R) confirmation
3 948,80 € (IJ -CPAM) +
15 686 €
(IJ-AG2R) confirmation
¿ permanents :
- perte de gains professionnels futurs :
37 106, 96 € (IJ du 1/04/2003 au 31/01/2005) +
61 391,33 € (rente complémentaire invalidité du 1/02/2005 au 31/10/2007)
avec intérêts à compter du 3/09/2009 et capitalisation
246 614,40 €
(sous déduction des créances de la CPAM et AG2R)
confirmation débouté
subsidiaire-ment application de la table TD 88/90
110589,69 €
-
98 248,81 € créance des 1/3 payeurs =12230,88 €
- incidence professionnelle :
57 600 €
confirmation
débouté
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire :
6 400 €
2 400 €
confirmation
- souffrances :
25 000 €
7 000 €
¿ permanents :
- déficit fonctionnel permanent :
24 000 €
13 200 €
confirmation
- préjudice d'agrément :
5 000 €
2 500 €
confirmation
Art.700 du code de procédure civile :
1 000 € confirmation +
2 500 € en appel
3 000 €
aucune offre
1 500 € demandés
La CPAM de la Savoie, assignée à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 15 février 2011 qu'elle n'interviendra pas à l'instance et précisé le montant de sa créance, laquelle s'élève à la somme de 42 786,51 €, soit :
- prestations en nature : 2 880,23 €
- indemnités journalières du 3/04/2002 au 30/07/2002 : 3 948,80 €
- rente invalidité : de 2005 au 19/10/2007 : 36 857,48 €,
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la responsabilité :
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs exacts et pertinents qu'elle approuve et qu'elle fait siens, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur le préjudice :
Il ressort du rapport d'expertise médicale, auquel est annexé le rapport du sapiteur psychiatre, qu'à la suite de l'accident Mme [U] a présenté une fracture du col huméral gauche ; que l'ITT s'est étendue du 31 mars 2002 au 31 juillet 2002 , que la consolidation est fixée au 31 mars 2003, compte tenu des douleurs persistantes; qu'il subsiste une raideur douloureuse sévère de l'épaule gauche chez une droitière ; que ces séquelles justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % ; que la victime a eu besoin de l'assistance d'une aide ménagère durant 4 heures par semaine durant les 6 semaines d'immobilisation suivant la fracture ; que les souffrances sont de 4/7 et que le préjudice esthétique n'est pas évaluable en l'absence de cicatrice.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Mme [U], qui était âgée de 54 ans lors de l'accident et de 55 ans à la consolidation et occupait l'emploi de directrice de l'Office du Tourisme de [Localité 6], sera indemnisé comme suit, étant précisé qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel.
Préjudices patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles :
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 2 880,23 € et par la société PREMALLIANCE pour un montant de 1 890,04 € et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. Il revient à la société AG2R, venant aux droits de la société PREMALLIANCE la somme de 1 890,04 €.
- perte de gains professionnels actuels :
La victime n'invoque aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 3 948,80 € et par la société PREMALLIANCE à hauteur de 15 686 €. La société AG2R est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 15 686 €.
- tierce personne temporaire :
Mme [U] a dû avoir recours à l'assistance d'une aide ménagère durant 4 heures par semaine durant les 6 semaines d'immobilisation, il lui sera alloué à ce titre la somme de : 360 €
¿ permanents, après consolidation :
- perte de gains professionnels futurs :
Les experts ont conclu que Mme [U], droitière et exerçant des fonctions de gestion, était apte à reprendre son emploi et que les problèmes psychologiques qu'elle a rencontrés n'entraînent pas de déficit fonctionnel.
Toutefois, les arrêts de travail délivrés à Mme [U] se sont prolongés jusqu'au mois de juin 2003 pour algodystrophie, puis jusqu'en décembre 2003, pour algodystrophie et dépression, le diagnostic d'algodystrophie posé par les médecins traitants de la victime n'étant cependant pas retenu par l'expert judiciaire pour qui il subsiste un doute sur les causes et l'organicité de cette raideur douloureuse de l'épaule gauche. Le licenciement prononcé le 11 juin 2003 a pour cause la perturbation qui est résultée pour l'office de tourisme de l'absence prolongée de Mme [U], or cette absence est due aux problèmes de santé subis par la victime à la suite de l'accident. En conséquence, il existe un lien de causalité entre l'accident et le licenciement, Mme [U] peut donc prétendre à l'indemnisation de la perte de gains professionnels résultant de son licenciement.
Mme [U], qui ne démontre ni qu'elle était dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle après son licenciement, ni qu'elle a fait la moindre démarche pour retrouver un emploi, sera indemnisée par la somme de 60 000 €.
Ce préjudice a été totalement réparé par la rente invalidité versée par la CPAM pour un montant de 36 857,48 €, par les indemnités journalières d'un montant de 37 106,96 € ainsi que par la rente complémentaire invalidité d'un montant de 61 391,33 € versées par la société PREMALLIANCE, après la date de consolidation, de sorte qu'il ne reste aucun solde pour la victime et qu'il subsiste un reliquat total de prestations non imputées de 75 355,77 € [( 37 106,96 € + 36 857,48 € + 61 391,33 €) - 60 000 euros]. La société AG2R recevra la somme de 60'000 € et reste en droit de percevoir celle de 38 498,29 €[(37 106,96 € + 61 391,33 €) - 60 000 €].
- incidence professionnelle :
Mme [U] qui fonde sa demande sur une perte de chance de promotion et ne verse aucun document pour étayer sa demande, en sera débouté.
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire :
L'incapacité fonctionnelle totale puis partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période seront indemnisées par l'attribution d'une somme de : 4 800 €
¿ permanents, après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent :
Les premiers juges ont à juste titre alloué la somme de 13 200 €, ce poste a été totalement indemnisé par le reliquat non imputé de la rente d'un montant total de
75 355,77 €, dont 38 498,29 € pour la société AG2R, il ne revient par conséquent aucune somme de ce chef à la victime et la société AG2R peut imputer le reliquat de sa créance sur la somme de 13 200 €.
Les premiers juges ont par une motivation précise et circonstanciée que la cour fait sienne exactement évalué les chefs de demande suivants, de sorte que les indemnités les compensant, seront confirmées:
- souffrances :....................................................................................................12 000 €
- préjudice d'agrément :....................................................................................... 2 500 €
---------
TOTAL : 19 660 €
Mme [U] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 19 660 € , en deniers ou quittances.
Sur les demandes de la société AG2R :
Les demandes de la société AG2R, venant aux droits de la société PRIMALLIANCE PRÉVOYANCE, au titre des dépenses de santé, 1 890,04 € et des indemnités journalières, 15 686 €, versées avant la consolidation de la victime, non contestées, seront confirmées.
Elle recevra également la somme totale de 73 200 € au titre des compléments d'indemnités journalières et de la rente complémentaire d'invalidité versés à la victime après la consolidation, soit une somme totale de 90 776,04 qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2009, date de la demande en paiement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Il sera fait droit à cette demande présentée par la société AG2R, dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime et de la société AG2R l'intégralité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens. Les sommes fixées de ce chef par le premier juge seront confirmées et il leur sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 2 000 € à chacune .
Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit à la demande du même chef de M. [W] et la société PACIFICA .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions concernant la responsabilité, la créance de la CPAM de la Savoie, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Et statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne in solidum M. [X] [W] et la société PACIFICA à verser, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, à :
- Mme [H] [U] :
* la somme de 19 660 € en réparation de son préjudice corporel, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
* la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la société AG2R :
* la somme de 90 776,04 € en remboursement des prestations versées à la victime avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2009, jour de la demande ;
* la somme complémentaire de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts échus des capitaux dus à la société AG2R produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;
Condamne in solidum M. [X] [W] et la société PACIFICA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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