Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-12.517
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.517
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 1986) que M. A... a, le 5 mars 1980, vendu à M. Z... un terrain que l'acquéreur s'engageait à donner à bail emphytéotique aux sociétés Bois de Brazais et Home du Soleil ; que M. Z..., alors que M. A... avait introduit contre lui une action en résolution de la vente, a promis de vendre le terrain à M. X... en stipulant que le délai d'option expirait deux mois après que les voies de recours contre les décisions relatives à l'action en résolution seraient épuisées ; que M. X... a été mis en liquidation des biens avec pour syndic M. Y... ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... avait valablement levé l'option le 12 avril 1985, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer d'un côté que le délai d'option ne courait que du jour où toutes les voies de recours y compris le pourvoi en cassation seraient épuisées et énoncer d'un autre côté qu'il n'y avait pas à tenir compte de toutes les voies de recours concevables pour déterminer le point de départ du délai d'option, qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le recours en révision formé par M. A... avait pour objet de remettre en cause l'arrêt du 23 janvier 1983, en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en résolution de la vente du 15 mars 1980 pour non paiement du prix par M. Z..., d'où il suit qu'en décidant "au moins de façon implicite" que le recours de M. A... concernait "un autre point litigieux" que la demande en résolution de la vente pour non paiement du prix, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, 593 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire, que dans leur commune intention les parties avaient entendu faire courir le délai de levée de l'option de la date de la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation,
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts et indemnités d'occupation contre M. X... et les sociétés Bois de Brazais et Home du Soleil, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la renonciation qui ne se présume pas doit résulter d'acte établissant de façon non équivoque la volonté de renoncer, que la Cour d'appel a estimé que M. Z... avait renoncé à demander toute indemnité du fait de l'occupation de son terrain du chef de M. X... et de ses sociétés, qu'en déduisant cette renonciation de cela seul que M. Z... après avoir menacé les occupants d'expulsion, s'était, pendant trois ans, abstenu de mettre ses menaces à exécution, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de M. Z... de renoncer qu'elle a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1271 du Code civil, que, d'autre part, M. X... et ses sociétés ne pouvaient légalement occuper le terrain appartenant à M. Z... qu'en vertu d'une convention, fût-elle tacite, passée entre les parties, que faute d'avoir fait apparaître l'existence d'une telle convention et nonobstant les énonciations inopérantes relatives à l'importance de la contre partie financière escomptée et du caractère hasardeux de l'opération financière projetée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'ayant pas débouté M. Z... de ses demandes, mais ayant déclaré celles-ci irrecevables, en l'état, en raison de la mise en liquidation des biens de M. X... et des deux sociétés, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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