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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt n° 2255 F-D
Pourvoi n° C 08-45.620
Sur la requête formée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Claudine X..., en rectification de l'arrêt n° 1263 F-D rendu par la chambre sociale le 16 juin 2010, dans le litige opposant La Poste, établissement public national, dont le siège est 34-46 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris, demanderesse au pourvoi principal, à Mme Claudine X..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour :
Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt susvisé, page 6, dernier paragraphe, ligne 2 ;
Attendu qu'il faut lire "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle entre les parties du 1er janvier 1991 au 1er décembre 1992 (et non 1er janvier 1992) ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1263 F-D en date du 16 juin 2010 sera rectifié dans son dispositif, comme il est précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix ;
Où étaient présents : Mme Perony, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Lambremon, Deurbergue, conseillers, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
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