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Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-15.117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.117

jurisprudence.case.decisionDate :

28 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., victime d'une luxation du genou, a été soigné par le docteur Y... qui a réduit cette luxation le 7 mai 1978 et a posé un plâtre ; qu'il a délivré au patient, mécanicien d'aviation, qui a préféré rentrer chez lui plutôt que d'être admis à l'hôpital militaire de Lille, un certificat prescrivant seulement la conservation du plâtre pendant cinq semaines puis une rééducation ; que le 16 mai à 21 heures, M. X... qui souffrait, s'est rendu à nouveau auprès du docteur Y..., lequel a diagnostiqué une ischémie aiguë - dont il n'est pas contesté qu'elle trouvait son origine dans la luxation elle-même et non pas dans une faute technique du médecin - et, n'ayant pas à sa disposition le matériel nécessaire aux actes qui s'imposaient, a fait transférer son malade le lendemain, à l'hôpital militaire de Lille ; que, cet établissement n'ayant pas non plus les installations requises, M. X... a été transporté à l'hôpital militaire de Saint-Mandé ; que, la revascularisation étant devenue impossible, il a été amputé ; Attendu que M. X... a assigné en responsabilité le docteur Y... ; qu'une expertise médicale a été ordonnée ; que les experts ont déclaré que les chances de succès de la revascularisation avaient été "compromises par deux retards successifs, le premier imputable au docteur Y... qui, ayant constaté un tableau d'ischémie aiguë dans la soirée du 16 mai 1978, n'a décidé le transfert à l'hôpital (...) que le lendemain matin malgré l'absence de résultat après infiltration intra-artérielle, le second, imputable à l'hôpital (...) du fait de la décision de transport secondaire à Saint-Mandé" ; que, s'appropriant ces énonciations, les premiers juges ont accueilli la demande motifs pris essentiellement de ce que le docteur Y..., dans la soirée du 16 mai, aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour que fût tout de suite pratiquée "une intervention que les experts ont qualifiée d'impérative et urgente", et de ce que, après avoir posé le plâtre le 7 mai précédent, il avait omis d'avertir son client du risque d'une ischémie, même exceptionnel, et de la nécessité pour y parer, de se soumettre à des examens de contrôle, en sorte que, même si les retards accumulés à compter du 16 mai à 21 heures n'étaient pas tous imputables au seul docteur Y..., sa responsabilité se trouvait engagée ; Attendu que la Cour d'appel a infirmé cette décision et rejeté la demande en énonçant que M. X... aurait dû se faire hospitaliser immédiatement après la pose du plâtre comme le docteur Y... le lui avait conseillé et qu'il était donc responsable de l'aggravation de son état ; que le docteur Y... n'avait commis aucune faute le 16 mai en n'organisant son transfert à l'hôpial que pour le lendemain et que "d'ailleurs les experts ont souligné dans leur rapport que ce retard, s'il avait été le seul, "n'aurait pas compromis" les chances de succès de l'intervention ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les experts avaient écrit que ce premier retard, si on avait ensuite immédiatement procédé à l'intervention, "n'aurait pas totalement compromis" lesdites chances, - et sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles le docteur Y..., d'une part, comme l'avait retenu le jugement dont la confirmation était demandée, ne lui avait donné, après la pose du plâtre, aucune indication sur les précautions à prendre ni sur les risques, même de caractère exceptionnel, entraînés par l'absence d'examen de contrôle et, d'autre part, le 17 mai, s'était abstenu de vérifier que l'hôpital militaire comportait les équipements nécessaires à l'intervention urgente qui s'imposait - la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, violant dès lors le premier des textes susvisés, et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-28 | Jurisprudence Berlioz