Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-60.331
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.331
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats CFTC de Seine et Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Méga Optic Design, dont le siège est ...,
2 / de M. Aresni X..., demeurant ...,
3 / de Mme Céline Z..., demeurant ...,
4 / de M. Olivier E..., demeurant ...,
5 / de Mme Annick Y..., demeurant ...,
6 / de M. Frédéric C..., demeurant ... Les Gonesse,
7 / de Mme Isabelle A..., demeurant 9, place des Fédérés, 93160 Noisy le Grand,
8 / de Mme Annie D..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des délégués du personnel statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que le tribunal d'instance statuant le 21 juillet 2000, sur requête de plusieurs salariés, a annulé les élections des délégués du personnel de la société Mega optic qui se sont déroulées le 30 juin 2000 ;
Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations du jugement que M. B... élu de la liste présentée par le syndicat CFTC, ait été régulièrement invité à comparaître devant le tribunal d'instance ;
Que dès lors, en statuant à l'insu de l'une des parties intéressées, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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