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Cour de cassation, 08 décembre 1994. 92-16.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-16.042

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1994

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu, selon la décision attaquée, que, le 27 août 1983, M. X... a été reconnu atteint de surdité professionnelle, maladie mentionnée au tableau n° 42 ; que, par décision du 12 décembre 1983, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que l'intéressé était atteint de surdité professionnelle et a fixé son incapacité permanente partielle à 45 % ; que, sur le recours de l'employeur, la commission nationale technique a estimé, après expertise, que le niveau du déficit auditif constaté ne permettait pas d'allouer une rente à M. X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant alors supprimé le bénéfice de la rente, la commission régionale, par une nouvelle décision du 22 octobre 1991, a rejeté le recours de l'assuré contre le refus de la Caisse et dit qu'il ne présentait plus de séquelles indemnisables ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'affection mentionnée au tableau n° 42 des maladies professionnelles est constituée par un déficit cochléaire irréversible, ce qui excluait que puisse être opérée une réduction du taux d'incapacité permanente partielle alloué de ce chef à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 octobre 1991, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon.

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Cour de cassation 1994-12-08 | Jurisprudence Berlioz