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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-17.714

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.714

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice X..., 2 / Mme Evelyne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit de la société Finalion, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998), que la société Finalion a consenti à M. et Mme X... quatre prêts ; que, poursuivis en remboursements, ils ont invoqué la responsabilité de l'établissement de crédit à leur égard, pour leur avoir consenti des crédits excessifs par rapport à leurs capacités de remboursement ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, que, manque à son devoir de conseil la banque qui consent à des parties des prêts dont la charge n'est pas compatible avec les ressources de l'emprunteur, sans effectuer un minimum de vérification sur la situation de celui-ci et le mettre en garde sur l'importance de l'endettement résultant de l'octroi de ces prêts ; que les exposants avaient fait valoir qu'à l'époque de la conclusion des contrats de prêts dont il était demandé remboursement, l'organisme de crédit avait consenti aux époux X... deux autres prêts d'un montant de 150 000 francs et de 240 000 francs, ce qui portait l'endettement total de ceux-ci à plus de 580 000 francs ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si la société Finalion avait mis en garde les époux X... sur l'importance de l'endettement résultant de l'octroi de l'ensemble des prêts consentis, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1147 du Code civil, et a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions déposées en instance d'appel par M. et Mme X... qu'ils y aient soutenu que l'établissement de crédit avait sur leur propre situation financière et sur l'irréalisme de leur recours au crédit des informations dont eux-mêmes auraient été privés ; que, dès lors, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz