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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant à Peyrebrune (Lot), Degagnac,
en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Cahors (section industrie), au profit de l'Abattoir public de Gourdon, dont le siège est ... (Lot),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un arrêt de travail du 1er avril 1985 au 9 août 1987, occasionné par une maladie professionnelle, M. X..., salarié de l'Abattoir public de Gourdon, a dû faire l'objet d'un reclassement dans l'entreprise ; qu'aucune rémunération ne lui ayant été versée pour la période du 10 août au 11 octobre 1987, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement du salaire correspondant à cette période ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le conseil de prud'hommes se borne à relever que le salarié ne s'est pas présenté dans l'entreprise le 10 août 1987 ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cahors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Figeac ;
Condamne l'Abattoir public de Gourdon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cahors, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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