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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-10.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-10.573

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., née Donat, de nationalité autrichienne, demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit : 1 / de la SCI du ..., dont le siège est à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., 2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Chaville (Hauts-de-Seine), ..., 3 / de M. A..., pris en sa qualité de syndic du redressement judiciaire de la SCI du ..., domicilié à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a constaté que les deux créances de 200 000 francs en date des 16 janvier 1973 et 12 novembre 1973 ont été réglées en principal le 3 janvier 1979, et a dit que l'admission de Mme X... au passif de la SCI du ... doit être réduite au montant des intérêts ayant couru sur ces deux créances ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCI du Z... Valérien et M. Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la SCI du ... par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-24 | Jurisprudence Berlioz