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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-14.109

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.109

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., demeurant Le Mas Saint-Bertrand, route de Vaccarès, 13129 Salin-de-Giraud, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de M. Henri Y..., demeurant Le Mas Saint-Bertrand, 13129 Salin-de-Giraud, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes de l'acte du 29 janvier 1992, que leur rapprochement rendait contradictoires, que la commune intention des parties était de conclure une promesse synallagmatique de vente exclusive pour Mme Z... de la possibilité de ne pas transférer la propriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas relevé que la condition de mainlevée de la saisie avait été stipulée dans l'intérêt exclusif de M. Y..., le moyen manque en fait de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il appartenait à Mme Z... de recueillir le désistement de Mme X..., la cour d'appel a retenu que Mme Z... ne pouvait soutenir que la survenance de la date du 15 mai 1992 avait pu la délier de ses engagements faute de réalisation de la condition suspensive puisque c'est elle-même qui avait négligé d'effectuer les diligences nécessaires à l'accomplissement de cette condition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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