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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 04-46.319 et n° F 04-46.320 ;
Sur le premier et le deuxième moyens, communs aux deux pourvois, réunis :
Vu les articles 63, 64, 97 et 395 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que MM. X... et Y..., assignés en paiement de certaines sommes par leur ancien employeur la société VS Composite devant un tribunal de grande instance, ont conclu à titre principal à l'incompétence de cette juridiction et à titre subsidiaire à l'irrecevabilité ou au rejet des prétentions formulées, et ont formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que la juridiction saisie s'est déclarée incompétente au profit d'un conseil de prud'hommes devant lequel elle a renvoyé l'affaire ; que les parties ayant été convoquées devant le bureau de conciliation la société VS Composite a déclaré se désister de l'instance et MM. X... et Y... ont formé d'autres demandes reconventionnelles ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces dernières demandes l'arrêt retient que le désistement de la société, antérieur à leur formulation orale devant le conseil de prud'hommes, a produit son effet extinctif immédiat, dès lors qu'il n'était pas soumis à acceptation puisque les prétentions des défendeurs devant le tribunal de grande instance n'avaient exprimé qu'une exception de procédure sans constituer une défense au fond ni des demandes incidentes ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'une demande reconventionnelle de dommages-intérêts est une demande incidente qui a pour effet, alors que l'instance se poursuit dans l'état où elle se trouve, de soumettre à acceptation le désistement d'instance émanant de l'autre partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige sur la recevabilité en lui appliquant la règle de droit appropriée comme le prévoit l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de MM. X... et Y... ;
Déclare lesdites demandes recevables ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société VS Composites aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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