Cour de cassation, 15 juillet 1992. 89-20.321
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-20.321
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n° B 89-20.321 formé par :
Mme Estelle Y..., épouse X..., exploitant une agence matrimoniale sous l'enseigne "Marie-Pierre", ...,
II/ Sur le pourvoi n° C 89-20.322 formé par :
M. Pierre X..., demeurant 9, Paese Santa Giulia à Porto Vecchio (Haute-Corse),
en cassation d'une ordonnance rendue le 1er septembre 1986 par le président du tribunal de grande instance de Metz qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Le demandeur au pourvoi n° C 89-20.322 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
d è d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Joint les pourvois n°s B 89-20.321 et C 89-20.322, qui attaquent la même ordonnance ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Mme X... :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
Attendu que, par ordonnance du 1er septembre 1986, le président du tribunal de grande instance de Metz a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites
et des saisies de documents au domicile de M. et Mme X... et dans leurs locaux professionnels, ..., ainsi que dans tout véhicule leur appartenant et dans tout coffre bancaire dont ils ont la disposition, situés dans le ressort du tribunal ;
Sur le pourvoi formé par M. X... :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que
la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que "les informations fournies laissent présumer que Mme Estelle X..., exploitant une agence matrimoniale sous l'enseigne "Marie-Pierre", se soustrait à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu en omettant sciemment de passer ou de faire passer les écritures dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 54 et 286)" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration et sans relever les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Mme X... ;
Et sur le pourvoi formé par M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er septembre 1986 par le président du tribunal de grande instance de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Laisse à Mme X... la charge de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Metz, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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