Full text
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11365 F
Pourvoi n° P 17-13.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Armando Costa H... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Desoeuvre DPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Desoeuvre DPS,
3°/ à l'AGS-CGEA IDF Ouest , dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Costa H... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Costa H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Costa H... .
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents et de rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 20 décembre 2014 et le 12 janvier 2015, d'AVOIR ordonné la délivrance par M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la SARL Desoeuvre d'une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à délivrance à M. Armando Costa H... de sa demande de délivrance d'un certificat de travail, d'AVOIR fixé au passif de la SARL Desoeuvre et au profit de du salarié une créance d'un montant limité à la somme de 1 076,38 € € à titre d'indemnité de congés payés et d'AVOIR condamné ce dernier à rembourser à M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la SARL Desoeuvre, la somme de 4 732,64 €,
AUX MOTIFS QUE, il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise ; Que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que M. Armando Costa H... a été embauché par la SARL Desoeuvre DPS en même temps que M. A..., a été licencié en même temps que lui et pour les mêmes raisons ; qu'il s'est trouvé salarié au moment de la liquidation de trois sociétés, liée à la famille A... ; qu'ainsi l'AGS-CGEA IDF Ouest rappelle lui avoir versé la somme de 9 432,18 € grâce à la liquidation judiciaire de la société Pedron dont le dirigeant était M. Frédéric B... et dont il a été salarié du janvier 2009 au 12 avril 2010 ; qu'il a perçu la somme de 5 571,63 € du même organisme grâce à la liquidation de l'entreprise I... B..., dont le dirigeant était M. Frédéric B..., pour en avoir été salarié du 10 décembre au 19 septembre 2011 ; qu'enfin, il a perçu la somme de 6 507,38 € grâce à la liquidation judiciaire de la SARL Desoeuvre DPS ; que l'AGS-CGEA IDF Ouest déduit la fraude du rapprochement d'un certain nombre d'éléments : - l'intéressé qui a été licencié dans les mêmes conditions que M. A... a été trouvé dans plusieurs sociétés aux cotés de M. Frédéric B..., mari de Mme A... épouse B... ; - il existe un lien de parenté entre M. Armando Costa H... et la gérante de fait de la SARL Desoeuvre, Mme B..., née A..., qui a signé le contrat de travail et qui est devenue salariée de la SARL Desoeuvre le 10 juin 2014, abandonnant son mandat de gérante, en même temps qu'elle cessait de payer l'intéressé ; - M. A... avait déjà été salarié d'une SARL I... B... du 1er mars 2010 au 22 avril 2011, dont le gérant était M. B..., mari de ladite cousine, qui a mis fin à son contrat de travail le 22 avril 2011 par rupture conventionnelle à la suite de quoi il a perçu le chômage, puis le RSA avant d'être embauché dans la seconde société ; - Mme B... qui n'a pas non plus été payée de ses salaires à compter de septembre 2014, a attendu la liquidation judiciaire pour réclamer son dû ; Que ces éléments qui sont constants établissent une grande proximité et collaboration entre Mme B..., son cousin M. A... et M. D... H... ; que le lecture du rapport de procédure dressé par le liquidateur révèle que M. Abdelaziz E..., dirigeant de la SARL Desoeuvre DPS au moment du licenciement et plus précisément depuis octobre 2014 a déposé plainte contre Mme B... pour abus de confiance en dénonçant le détournement de clientèle par celle-ci en qualité de gérante de la société Entreprise City, et notamment du principal client, la société F... ; que ceci établit qu'à l'époque où M. E... était gérant, F... n'était plus client de la société ; que le Bodacc révèle que Mme B... était gérante de la société Entreprise City en même temps que M. David A... ; que dans une lettre du 16 janvier 2015, M. Armando Costa H... précise dans des termes quasi identiques à ceux d'une lettre du même jour de M. A... qu'il travaillait pour F... à l'époque où il lui était reproché de ne plus se tenir à la disposition de son employeur ; que ceci concorde avec l'attestation produite par le salarié lui-même dressée par M. G... selon laquelle il a avait été vu travaillant sur des chantiers, sans qu'il soit précisé pour le compte de qui ; qu'en conséquence il est démontré qu'en octobre, novembre et décembre 2014, M. Armando Costa H... a travaillé sur le chantier F... pour le compte de la société Entreprise City, au lieu de travailler pour le compte de son employeur ; que le fait de se mettre au service pendant l'exécution du contrat de travail d'une autre entreprise sans être à la disposition de l'employeur rend le maintien de la relation de travail impossible et fonde la faute grave ; qu'il s'ensuit que M. Armando Costa H... sera débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement ; que dès lors qu'il ne travaillait plus pour la SARL Desoeuvre DPS entre octobre 2014 et janvier 2015, M. Armando Costa H... ne peut prétendre utilement à l'indemnité de congés payé correspondant ; qu'il sollicite 22 jours de congés payés au titre de la période comprise entre le ter mai 2014 et le 12 janvier 2015, alors qu' il ne peut obtenir gain de cause que pour les mois de mai à septembre compris, faute d'avoir travaillé pour l'employeur dans la période postérieure ; qu'ainsi il ne peut prétendre à l'indemnité de congés payés réclamée que sur cinq mois qui ouvrent droit à 12,5 jours de congés payés ; que la cour ordonnera donc la fixation au passif de la société de la somme de 1 076,38 € ; que les développements qui précèdent conduisent aussi à débouter M. Armando Costa H... de sa demande de rappel de salaire au titre de la période écoulée entre le 20 décembre 2014 et le 12 janvier 2015, puisqu'il ne se tenait alors pas à la disposition de l'employeur ; qu'il résulte des observations qui précèdent, qu'il convient d'ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt ; qu'en revanche la demande de certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment qui n'est pas reprise en appel et la demande de certificat de travail que la présente décision ne modifie pas, n'ont pas lieu d'être admises ; qu'il doit être ordonné comme le demande M. Y..., es qualité, le remboursement des salaires mis à la charge de l'employeur par ordonnance de référé et correspondant à la période durant laquelle il est établi qu'il ne travaillait plus pour la SARL Desoeuvre c'est-à-dire à compter du 1er octobre et jusqu'au 19 décembre ; que dans ces conditions, dès lors que M. Y..., es qualité lui a versé la somme de 6 507,38 € à M. Armando Costa H... au titre de salaires remontant au 1er septembre 2014, M. Armando Costa H... sera condamné à rembourser M. Y..., es qualité, la somme de 4 732,64 €, compte tenu du nombre de jours rémunérés par l'ordonnance de référé, soit 110 jours, rapportés aux 80 jours dus ;
1° ALORS QUE, la lettre de licenciement fixe l'objet du litige ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de ses absences injustifiées d'octobre 2014 à janvier 2015 ; qu'en affirmant que le salarié aurait commis un acte de déloyauté pour avoir travaillé pour le compte d'une entreprise concurrente, sans jamais constater les absences injustifiées du salarié sur la période évoquée dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2° ALORS QUE, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que, dans la lettre de licenciement comme dans ses écritures, l'employeur reprochait au salarié ses absences injustifiées ; que, pour infirmer le jugement ayant retenu que « la SARL Desoeuvre n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de sa lettre de licenciement pour faute grave permettant de constater que Monsieur Costa H... avait abandonné son poste de travail depuis le 1er octobre 2014 », la cour d'appel retient qu'« il est démontré qu'en octobre, novembre et décembre 2014, Monsieur Costa H... a travaillé sur le chantier F... pour le compte de la société Entreprise City, au lieu de travailler pour le compte de son employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel commencement de preuve cette démonstration s'appuyait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
3° ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui procède par simple affirmation sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces qui la fonde ; qu'en affirmant « qu'il est démontré qu'en octobre, novembre et décembre 2014, Monsieur Costa H... a travaillé sur le chantier F... pour le compte de la société Entreprise City, au lieu de travailler pour le compte de son employeur », sans justifier cette affirmation par le visa de pièces au moins sommairement analysées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE, dans ses écritures, l'employeur soutenait qu'en application de l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Entreprise City depuis le mois de juin 2014, que le salarié ne pouvait contester cette reprise et qu'ainsi il n'était plus salarié de la société Desoeuvre DPS dès le mois de juin 2014, date à partir de laquelle remontait ses absences injustifiées (conclusions p.5) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la seule explication de l'employeur à l'appui de la faute grave reprochée au salarié dans la lettre de licenciement était avérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;
5° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écritures des parties ; qu'en affirmant que le salarié « a travaillé sur le chantier F... pour le compte de la société Entreprise City » quand, dans ses écritures, l'employeur ne faisait que suggérer que « le principal client de la SARL Desoeuvre DPS, à savoir la société F..., aurait été détourné par la société Entreprise City», la cour d'appel a pris pour une certitude ce qui n'était pour l'employeur qu'une conjecture ne reposant sur aucun commencement de preuve ; qu'en statuant de la sorte, elle a dénaturé les écritures les écritures de l'employeur, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'après avoir constaté que M. E..., dirigeant de la SARL Desoeuvre DPS au moment du licenciement a déposé plainte contre Mme B... pour abus de confiance en dénonçant le détournement de clientèle par celle-ci en qualité de gérante de la société Entreprise City, et notamment du principal client, la société F... , la cour d'appel en a déduit « que ceci établit qu'à l'époque où M. E... était gérant, F... n'était plus client de la société » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
7° ALORS QUE l'AGS ne peut dénier sa garantie pour fraude qu'en cas de fictivité du contrat de travail pour lequel le salarié sollicite sa garantie ; qu'en l'espèce, sans jamais arguer la fictivité du contrat de travail conclu le 3 novembre 2011 pour lequel le salarié sollicitait la garantie de l'AGS de juillet 2014 à janvier 2015, l'AGS prétendait déceler une fraude en raison de la garantie qu'elle avait été amenée à fournir au salarié par le passé en raison de contrats de travail dont aucun n'a jamais été, en son temps ni durant la présente instance, argué de fictivité ; qu'en se fondant sur les écritures des AGS pour en déduire une proximité de collaboration entre Madame B..., gérante de fait de la société Desoeuvre et le salarié, et pour en déduire ensuite que celui-ci aurait travaillé pour une autre entreprise, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a encore violé les articles L. 1224-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail.