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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 16 mai 1983 en qualité de directeur de la prospection médicale par la société Wellcome, puis promu le 7 septembre 1995 directeur de l'unité hospitalière de cette société devenue la société Glaxosmithkline, a bénéficié de l'attribution en 1995 d'options de souscription d'action ; qu'il a été licencié pour motif personnel le 19 janvier 1996 ; que faute d'avoir pu lever les options sur titre il a assigné son employeur en paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande relative aux options sur titre alors, selon le moyen que la cour d'appel qui ne constate pas, bien qu'elle y eût été invitée expressément par les écritures d'appel de M. X..., que les règles d'option d'achat d'actions de Glaxowellcome international ont été effectivement remises à celui-ci en temps utile, ne pouvait estimer que ces règles lui étaient opposables et que la société Glaxosmithkline était en droit de lui refuser le bénéfice de l'option qu'elle lui avait initialement reconnu, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. X... était informé des conditions fixées par le conseil d'administration pour la levée des options de souscriptions d'actions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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