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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-41.733

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.733

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 16 juillet 1992 en qualité de juriste par le cabinet Grept, qui a fait l'objet le 31 décembre 1998 d'une fusion-absorption par le groupe Fiducial expertise ; que le contrat de travail de la salariée a été transféré à l'une des sociétés du groupe, la société Sofiral ; qu'une proposition de contrat de travail a été faite à la salariée comprenant une annexe faisant état des conditions générales de travail des collaborateurs salariés, qu'elle a refusée par lettre recommandée du 17 février 1999 ; que la salariée, considérant que l'employeur avait procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale le 6 septembre 1999 mais a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 octobre 1999 pour perte de confiance, dégradation des relations de travail et comportement perturbateur ayant pour conséquence de troubler la sérénité nécessaire au sein du bureau et à la bonne gestion des dossiers des clients ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 2005) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Mme X... du jour du licenciement dans la limite de six mois d'indemnités alors, selon le moyen : 1 / que le grief de "comportement perturbateur ayant pour conséquence de troubler la sérennité nécessaire au sein du bureau et à la bonne gestion des dossiers de nos clients" constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en estimant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'un tel grief était de nature subjective et ne pouvait être retenu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions devant la cour d'appel, faisant état de ce que le licenciement était justifié par ce second motif énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le grief de "comportement perturbateur" ne peut constituer en tant que tel, en l'absence d'éléments objectifs imputables au salarié, un motif de licenciement ; que la cour d'appel, qui sans avoir à procéder à d'autres recherches, a fait ressortir que la lettre de licenciement n'imputait aucun fait objectif vérifiable à la salariée, a légalement justifié sa décision ; Et sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre de l'absence de contrepartie financière de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'annexe au contrat de travail de Mme X... qu'il avait établi à l'occasion de son transfert, et qui, selon la cour d'appel, emportait des modifications essentielles de son contrat, a été refusée par Mme X... ; qu'il s'en déduit que la clause de respect de la clientèle, qualifiée par la cour d'appel de clause de non-concurrence, n'était pas entrée dans le champ contractuel et ne liait pas Mme X... ; qu'en allouant néanmoins à celle-ci des dommages-intérêts à raison de ce que cette clause n'était assortie d'aucune contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'il était établi que la salariée avait respecté la clause de "respect de clientèle" et que cette clause n'était assortie d'aucune contrepartie financière, a estimé qu'elle avait subi un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant de l'indemnisation ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofiral aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz