Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-15.709
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.709
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X...,
2°/ Mme X...,
résidant à Nice (Alpes-Maritimes), ... et demeurant ensemble à Paris (17e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1989 par le tribunal d'instance de Nice, au profit :
1°/ de M. Jean Y...,
2°/ de Mme Paule Y...,
demeurant ensemble à Versailles (Yvelines), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Gauzès, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal, qui a souverainement retenu qu'il résultait des documents versés aux débats, et notamment des échanges de courrier, d'une lettre recommandée du 2 septembre 1988 et d'un commandement de payer du 9 septembre 1988, que les parties avaient conclu un accord portant sur la location pendant le mois d'août 1988 d'un appartement situé ... et a énoncé que les loyers réclamés étaient normaux, compte tenu du type d'appartement, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal, qui a caractérisé la faute commise par les époux X... en relevant que ces locataires avaient laissé dans l'appartement une lettre dont les termes étaient de nature à discréditer les lieux loués, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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