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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ... les Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Le Relais de Saint-Pierre, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Relais de Saint-Pierre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 1998), que M. X..., engagé le 1er juin 1994, par la société Le Relais de Saint-Pierre, en qualité de directeur d'exploitation d'un hôtel restaurant, a été licencié pour faute grave le 31 mars 1995 ;
Attendu que, pour décider que l'employeur avait satisfait à l'exigence légale de motivation, l'arrêt retient que la lettre de licenciement dénonce de graves négligences dans la gestion quotidienne de l'établissement, ce qui constitue un énoncé suffisant pour que les griefs puissent être matériellement vérifiés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'allégation de négligences, dont la nature demeurait indéterminée malgré l'affirmation de leur caractère quotidien, ne constituait pas un motif suffisamment précis pour permettre aux juges du fond de vérifier sa réalité et son sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Le Relais de Saint-Pierre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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