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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-14.517

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.517

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Ferrand, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme H.L.M. Bâtir et Loger, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de la commune de Saint-Etienne, prise en la personne de son maire actuellement en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 42000 Saint-Etienne, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière Ferrand, de Me Le Prado, avocat de la société H.L.M. Bâtir et Loger et de la commune de Saint-Etienne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 1999), que la société civile immobilière Ferrand (la SCI), propriétaire d'un tènement immobilier voisin d'une parcelle sur laquelle la société d'habitations à loyer modéré Bâtir et Loger (la société HLM) a construit un immeuble, a assigné la société HLM et la commune de Saint-Etienne en démolition de l'immeuble ; Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci a versé aux débats le mémoire devant la cour administrative d'appel par lequel elle s'incline sur la fin de non-recevoir retenue par le tribunal administratif contre les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 juin 1995 et que la SCI, invoquant l'irrégularité de ce permis de construire, sa demande est dépourvue de fondement ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne, ensemble, la société H.L.M. Bâtir et Loger et la commune de Saint-Etienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société H.L.M. Bâtir et Loger et la commune de Saint-Etienne, ensemble, à payer à la SCI Ferrand la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société HLM Bâtir et Loger et de la commune de Saint-Etienne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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