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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-86.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.713

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1999, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à 2 peines d'amende de 2 000 francs, au retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-1, L. 224-4, L. 228-6, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-19, L. 228-21, L. 228-25, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-3, R. 225-10, R. 225-12, R. 228-1, alinéa 1, R. 228-15, R. 228-16, R. 228-25 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Claude X... coupable de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, de chasse à l'aide d'un engin prohibé, de chasse de gibier en contravention au plan de chasse et de transport, sans marquage préalable, d'animal tué en application d'un pal de chasse, et l'a, en conséquence, condamné à différentes peines d'amende et à 18 mois de retrait de son permis de chasser, ainsi qu'à verser différentes sommes à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Meuse ; " aux motifs que le témoin Didier Y... affirme avoir vu le 1er janvier 1998, à 10 heures, une action de chasse menée par le prévenu d'abord à bord de son 4X4 foncé, pour se rapprocher du sanglier, ce qui constitue l'infraction de chasse à l'aide d'un moyen prohibé, puis à pied sur des sangliers se trouvant sur le territoire de l'ACCA de Montplonne, dont le prévenu connaît parfaitement les limites comme en en ayant été membre ; que le témoin a vu le prévenu tirer un sanglier, puis l'achever à bout portant avant de le traîner au bord du chemin, endroit où le témoin a constaté l'absence de tout dispositif de marquage réglementaire sur l'animal tel que prévu par les deux textes précités ; que ces déclarations sont reprises par un deuxième témoin, Jean Z... qui déclare avoir vu le prévenu tirer deux fois sur le sanglier, dont il s'était rapproché grâce à son véhicule 4X4 bien connu dans le secteur, puis charger l'animal dans son véhicule avant de quitter les lieux ; que le témoin, scrupuleux, a encore précisé qu'il n'avait pas formellement identifié le prévenu, contrairement au premier témoin ; qu'enfin, Bernard A..., président de l'ACCA de Montplonne a indiqué : " j'ai déjà eu à faire avec Claude X... pour ce genre d'affaire " ; qu'il n'est pas inutile de noter que le véhicule Mitsubishi 4X4 foncé, reconnu par les deux témoins, comme étant celui bien identifié possédé par le prévenu, est rentré et sorti à plusieurs reprises du parc appartenant au prévenu ; que dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la culpabilité de ce dernier, formellement mis en cause de façon circonstanciée ; " alors, d'une part, que si nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire, un chasseur peut, sans commettre de faute, poursuivre un animal blessé sur le terrain d'autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté que l'animal avait été achevé sur le territoire de l'ACCA de Montplonne sans relever le lieu où il avait été tiré, se bornant à affirmer, bien qu'il ait seulement déclaré que " connaissant la réputation de Claude X..., j'en ai déduit que c'était lui qui venait de tirer ", que le témoin Didier Y... a vu le prévenu tirer ; que faute d'avoir précisé le lieu où le sanglier avait été tiré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant successivement, d'abord que le témoin Jean Z... déclare avoir vu le prévenu (Claude X...) tirer deux fois sur le sanglier, et ensuite que ledit témoin, scrupuleux, a encore précisé qu'il n'avait pas formellement identifié le prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz