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Cour d'appel, 20 février 2015. 13/02530

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/02530

jurisprudence.case.decisionDate :

20 février 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2015 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02530 RENVOI APRÈS CASSATION Décision déférée à la Cour : Arrêt n° 1277F-D du 23 octobre 2012 rendue par la Cour de Cassation, 3ème chambre civile - sur un pourvoi formé contre un arrêt du 23 février 2011 - Cour d'appel de PARIS- Pôle 4- Chambre 5, RG : 09/08425 sur appel d'un jugement du 19 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - Chambre 6/Section 3- RG n°05/14067 APPELANT Monsieur [W] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assisté par : Me Marie SADOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : J073 substituant Me Anne PUYBARET INTIMÉ SA TRANSPORTS REUNIS prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée par : Me Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P449 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre Madame Valérie GERARD, Conseillère Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire . FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par contrat du 10 janvier 1994, la SA TRANSPORTS REUNIS a confié à Monsieur [W] [Q], architecte, une mission relative à la création d'une zone d'aménagement concertée (ZAC de [Localité 3]) sur un terrain lui appartenant, en vue de sa cession par lots. Certains acquéreurs des terrains ne lui ayant pas confié une mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation des ouvrages comme cela était prévu par le cahier des charges, Monsieur [W] [Q] a introduit une instance, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SA TRANSPORTS REUNIS, du fait qu'en acceptant de libérer les acquéreurs de leur obligation, elle a engagé sa responsabilité à son égard. Par jugement du 19 mars 2009, le tribunal de grande instance BOBIGNY a : -condamné la société TRANSPORTS REUNIS à payer à Monsieur [W] [Q] les sommes de 71.760 €, 5.000 € et 45.000 €, -dit que ces sommes seront accompagnées du coût de la TVA au taux exigible, à la date du paiement à intervenir, -dit que les montants hors taxe de ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du 5 mai 2005, lesquels intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, -débouté les parties de leurs autres demandes. Par arrêt du 23 février 2011, la cour d'appel a statué comme suit sur l'appel formé par la SA TRANSPORTS REUNIS : « Infirme le jugement déféré en ce qui concerne la somme demandée au titre des études pré- opérationnelles et condamne la société LES TRANSPORTS REUNIS à payer à [Q] 22.500 € HT plus la TVA et les intérêts à compter de la demande capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, Confirme le jugement déféré en ce qui concerne l'école maternelle et élémentaire pour 71.760 € ainsi que la ZAC A2 pour 5.000 €; L'infirme en ce qui concerne la passerelle de secours et condamne la société Les Transports Réunis à payer de ce chef à Monsieur [Q] la somme de 6.000 €, Dit que les sommes de 71.760 €, 5.000 € et 6.000 € porteront intérêts à compter du jugement pour les deux premières et pour la troisième à compter de l°arrêt avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les façades de la zone d'activité A2 à l'exclusion des dispositions relatives à la TVA et aux intérêts, Dit que les intérêts courent à compter du jugement et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les honoraires relatifs à l'école maternelle mais l'infirme en ce qui concerne les sommes dues en raison du fait que [Q] n'a pas été choisi comme architecte par un certain nombre d'acquéreurs; Condamne la société LES TRANSPORTS REUNIS à lui payer de ce chef la somme de 154.997 € avec intérêts à compter de l'arrêt et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, Condamne la société LES TRANSPORTS REUNIS aux dépens et au paiement à [Q] de 5.000 € en application de 1'article 700 du code de procédure civile, Accorde le bénéfice de distraction aux avoués en la cause ». La cour de cassation, sur pourvoi de la SA TRANSPORTS REUNIS, a cassé partiellement cet arrêt le 23 octobre 2012, dans les termes suivants : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société des transports réunis à payer à M. [Q] les sommes de 154.997 euros et 71 760 euros, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ». La cour a été saisie par Monsieur [W] [Q] et les parties ont conclu aux dates suivantes : - SA TRANSPORTS REUNIS : 17 janvier 2014 - Monsieur [W] [Q] : 21 août 2014 ''' Reste en litige l'indemnisation sollicitée par Monsieur [W] [Q] sur le fondement du projet d'école maternelle (71.760 €) et sur le fondement d'une indemnité pour mission interrompue (154.997 €). Pour casser l'arrêt du 23 février 2011sur ces deux points, la cour de cassation a retenu que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de la SA TRANSPORTS REUNIS «  selon lesquelles le cahier des charges auquel renvoyaient les promesses de vente, prévoyait en son article 13 que dans le cas où l'architecte ne serait pas M.[Q], architecte de la ZAC, celui-ci devra assurer la coordination et le contrôle des études du plan de masse et des travaux propres du lot concerné afin de respecter la bonne intégration dans l'opération, qu'il agira ainsi en tant que conseil du maître de l'ouvrage et de l'architecte de l'opération concernée, et que la rémunération correspondant à cette mission sera versée par le cessionnaire ». Conformément à la clause du cahier des charges reprise par la cour de cassation, la rémunération de l'architecte de la ZAC était prévue à hauteur de 2% du montant TTC des travaux concernés, due par le cessionnaire au moment de la réalisation de la cession. Corrélativement, dans les promesses de vente des lots cédés, figurait, au paragraphe « conditions de la vente éventuelle » l'obligation pour les acquéreurs, de régler les honoraires de Monsieur [W] [Q], architecte de la ZAC. Monsieur [Q] déduit de la combinaison de ces clauses, que, si les cessionnaires refusaient de lui donner une mission, les ventes ne pouvaient être réalisées, et que la SA TRANSPORTS REUNIS était seule en mesure d'apprécier si cette condition était levée au moment de la vente. Il rappelle qu'aux termes du contrat de maîtrise d''uvre, les acquéreurs des lots avaient le choix de lui confier une mission complète pour leur lot (article 10-1) ou lui confier une mission de conseil au maître d'ouvrage à charge pour eux de payer à la SA TRANSPORTS REUNIS les 2% du montant TTC des travaux (article 10-2). Peu de missions complètes lui ayant été confiées (une mission normale et cinq missions partielles selon son courrier du 17 mai 2005), Monsieur [Q] a perçu l'indemnité susvisée de quatre acquéreurs, mais n'a rien perçu sur le projet d'école maternelle de la mairie de [Localité 3] ni sur les projets des promoteurs MEUNIER PROMOTION et FEREAL - sur les lots vendus à la commune de [Localité 3] Le cahier des charges ayant pour objet de définir les modalités et les conditions de la cession des terrains par la SA TRANSPORTS REUNIS, liant cette société avec les acquéreurs des lots cédés, prévoit en son article 13 la mission de l'architecte de la ZAC et sa rémunération dans le cas où, comme ce fut le cas pour Monsieur [Q], il ne serait pas choisi par les acquéreurs pour l'exécution de leurs ouvrages. L'architecte de la ZAC devait agir comme conseil du maître d'ouvrage et de l'architecte de l'opération concernée en assurant la coordination et le contrôle des études du plan de masse et des travaux propres des lots afin de respecter la bonne intégration dans l'opération et en signant les demandes de permis de construire et les documents joints. La rémunération correspondant à cette mission était prévue, comme indiqué ci-dessus, à la charge des cessionnaires. La promesse de vente conclue entre la SA TRANSPORTS REUNIS et la commune de [Localité 3] par acte authentique du 29 juillet 2004 rappelait au paragraphe intitulé « conditions de la vente éventuelles » l'engagement de la commune de se conformer aux droits et obligations du cahier des charges qui lui étaient déclarées opposables, et de régler les honoraires de Monsieur [W] [Q], architecte de la ZAC. Contrairement aux affirmations de Monsieur [W] [Q], l'obligation à laquelle s'est engagée la commune de [Localité 3] n'était pas une conditions suspensive de la vente mais uniquement une obligation souscrite à son profit dans un contrat conclu avec la SA TRANSPORTS REUNIS, obligation qui n'engageait que la commune de [Localité 3] et non la SA TRANSPORTS REUNIS, à défaut de clause spéciale de l'acte en ce sens. Le refus ultérieur de la commune de [Localité 3] de payer les honoraires dus à Monsieur [W] [Q] n'a donc pas fait naître à son profit une créance à l'encontre de la SA TRANSPORTS REUNIS. Par ailleurs, Monsieur [W] [Q] ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle la SA TRANSPORTS REUNIS aurait encaissé les fonds correspondants à ses honoraires. Il ne démontre pas que la SA TRANSPORTS REUNIS aurait eu un comportement fautif, qui ne peut résulter du simple fait qu'il n'a pas été appelé à l'acte de vente et que la SA TRANSPORTS REUNIS n'a pas subordonné la conclusion de cet acte au paiement des honoraires de l'architecte, dès lors qu'elle n'avait souscrit aucune obligation personnelle en ce sens. Il ne prouve du reste pas que la créance souscrite par la commune de [Localité 3] à son profit dans la promesse de vente du 29 juillet 2004, n'était pas recouvrable. La demande formée par Monsieur [W] [Q] n'est donc pas fondée. - sur les lots vendus à la société MEUNIER PROMOTION et à la société FEREAL Monsieur [W] [Q] s'est vu confier par ces deux acquéreurs des missions partielles limitées au permis de construire, situation qui n'était envisagée ni par le cahier des charges, ni par le contrat, ni par les promesses de vente. La demande formée par Monsieur [W] [Q] afin de percevoir, en sus des honoraires qu'il a perçus, les 2% prévus par le cahier des charges pour le cas où sa mission se limiterait à un conseil au maître d'ouvrage, se heurte à la même absence d'engagement personnel de la SA TRANSPORTS REUNIS à son égard et à la même absence de faute démontrée que dans le cas de la commune de [Localité 3] développé ci-dessus. Sa demande n'est donc pas fondée. La SA TRANSPORTS REUNIS est en droit de se prévaloir de l'article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure, à hauteur de 13.000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement, statuant à nouveau, DEBOUTE Monsieur [W] [Q] de ses demandes, Le condamne à payer à la SA TRANSPORTS REUNIS la somme de TREIZE MILLE EUROS (13.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [W] [Q] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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