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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond (section industrie), au profit de la société JPL Etiquetage, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Chamond, 24 juin 1993), que M. X... a été engagé, le 6 août 1990, par la société JPL Etiquetage en qualité d'électro-mécanicien ;
qu'il a été licencié le 1er août 1992 et dispensé d'exécution d'un préavis ;
que le salarié a engagé une action prud'homale en paiement d'un solde de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement ainsi que d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
qu'en invoquant la transaction conclue entre les parties, l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de cette demande;
Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors que, d'une part, la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques et que l'employeur n'avait fait aucune concession en acceptant de lui verser la somme de 2 000 francs à titre d'indemnité de licenciement alors qu'il lui était dû à ce titre 2 280 francs; alors, d'autre part, que la transaction n'avait pour objet que de régler la contestation soulevée par le salarié en ce qui concerne le motif économique du licenciement mais ne portait pas atteinte à son droit d'obtenir les indemnités et rappel de salaire qu'il sollicitait;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des écritures du salarié que celui ait soulevé devant le conseil de prud'hommes, la nullité de la transaction pour absence de concessions de la part de l'employeur; qu'en sa première branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'aux termes de la transaction "M. X... se refuse à toute action judiciaire ou extra-judiciaire fondée sur les causes, les modalités et conséquences de la rupture de son contrat", en a exactement déduit que cette transaction mettait obstacle à l'examen des demandes;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société JPL Etiquetage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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