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Cour de cassation, 22 novembre 2007. 06-19.376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-19.376

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, suivant un acte en date du 17 avril 1981 instrumenté par M. X..., notaire, les époux Y... ont fait donation-partage à leurs enfants de biens leur appartenant ; que Mme Z..., épouse A..., a, par la suite, assigné en responsabilité le notaire, M. X..., en lui reprochant d'avoir commis deux fautes engageant sa responsabilité professionnelle, la première consistant à avoir indiqué, dans l'acte de donation-partage, que les parcelles n° 488 et H 56 et le fonds de commerce, à l'exception de la maison d'habitation, faisaient l'objet d'un bail commercial à la société Etablissements Z... (SED) alors qu'il s'agissait d'une location-gérance, la seconde consistant à avoir omis de fixer la fraction du loyer correspondant à la parcelle n° 499 donnée à bail à la société SED et incluse dans le lot qui lui avait été attribué ; que, par un jugement en date du 11 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Valence a jugé que M. X... avait commis une faute en omettant de fixer le loyer dû pour la parcelle sise sur la commune de Tain-l'Hermitage cadastrée n° 499 et appartenant à la suite de la donation-partage du 17 avril 1981 à Mme A..., et qu'il a condamné le notaire à payer à Mme A... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'en infirmant ce jugement, sans examiner le moyen repris dans les écritures d'appel de Mme A... et tiré de l'erreur commise par le notaire dans l'acte de donation-partage, en ayant omis de fixer la part du loyer dû à Mme A... pour la parcelle cadastrée n° 499 mise dans son lot à la suite de cette donation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-22 | Jurisprudence Berlioz