Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 novembre 2011. 10/00473

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00473

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 17 Novembre 2011 (n°16, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00473 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/05779 APPELANT Monsieur [S] [F] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Michel WARME, avocat au barreau de PARIS, toque : A0718 substitué par Me Florence DUPIRE NOSBAUM, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SA CREDIT DU NORD pris en son établissement du [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [S] [F] à l'encontre d'un jugement prononcé le 17 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris (formation de départage) ayant statué sur le litige qui l'oppose à la SA CREDIT DU NORD sur ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur [S] [F] de toutes ses demandes. Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : Monsieur [S] [F], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA CREDIT DU NORD et la condamnation de celle-ci au paiement des sommes suivantes : - 26 250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 650 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 143 077, 58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 210 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA CREDIT DU NORD, intimée, conclut à la confirmation du jugement, au débouté de M. [F] de l'ensemble des demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 1er janvier 1988, M. [F] a été engagé par la société CREDIT DU NORD en qualité d'inspecteur. En 1994, il a été promu chargé de mission en charge de la coordination des missions d'inspection. Le 2 janvier 2006, il a été nommé directeur du contrôle de la direction des relations entreprises, son salaire fixe mensuel étant alors porté de 6 246 euros à 6 923 euros (sur 13 mois), soit 90 000 euros annuels. M. [F] a alors manifesté à plusieurs reprises son refus d'exercer ces nouvelles fonctions et a saisi le conseil de prud'hommes le 27 décembre 2006 afin d'obtenir sa réintégration à son poste initial et à défaut la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes du 19 novembre 2009, il a indiqué renoncer à sa demande de réintégration et solliciter seulement la résiliation du contrat. Au jour de l'audience de la cour d'appel, le 8 septembre 2011, M. [F] exerçait ses fonctions de directeur du contrôle de la direction des relations entreprises au CREDIT DU NORD. SUR CE Sur la demande de résiliation du contrat de travail M. [F] soutient que son employeur a modifié sans son consentement son contrat de travail quant à ses fonctions et sa rémunération. Sur le premier point, M. [F] expose qu'il a bénéficié d'une promotion 'placard' dès lors qu'il est passé d'une responsabilité nationale à une responsabilité régionale, qu'il n'a plus en charge qu'une équipe de trois contrôleurs de niveau bac alors qu'il dirigeait une équipe d'une vingtaine d'inspecteurs diplômés de grandes écoles, que ses responsabilités sont moindres puisque la mission du contrôleur se limite à vérifier les opérations et à s'assurer du respect des procédures et des règles comptables alors que celle de l'inspecteur consiste à analyser les méthodes, les systèmes et les organisations, ce qui inclut le bon fonctionnement des contrôles, à en apprécier la performance et les risques et à préconiser éventuellement la mise en place d'actions correctrices, que la modification qui lui est imposée ne peut s'analyser dans le cadre de la politique d'évolution des métiers puisqu'il occupait depuis 1994 un emploi spécifique, hors classification. Sur le second point, il fait valoir que sa rémunération a été modifiée à la fois dans son montant et sa structure. La SA CREDIT DU NORD soutient que la modification contestée, liée à une nouvelle organisation, constitue une simple modification des conditions de travail du salarié dès lors que le lieu de travail, le rattachement hiérarchique, les responsabilités d'encadrement, la nature des fonctions de M. [F] n'ont pas été modifiés ; qu'elle s'inscrit logiquement dans l'évolution de la carrière du salarié ; que les griefs relatifs à la rémunération ne sont pas fondés. A titre subsidiaire, l'intimée conclut à une réduction des sommes réclamées par M. [F]. En ce qui concerne la modification prétendue du contrat de travail ' En ce qui concerne les fonctions exercées L'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié. La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification et que sont conservés le niveau hiérarchique et les responsabilités, ne caractérise pas une modification du contrat de travail. ' En ce qui concerne la qualification Les 'fiches métier' relatives aux fonctions de responsable de mission d'inspection et de responsable du contrôle, éditées et versées au dossier par CREDIT DU NORD indiquent, d'une part, que les deux fonctions sont l'une et l'autre rattachées hiérarchiquement à un responsable de direction et, d'autre part, que le métier de responsable de mission d'inspection permet 'classiquement' d'accéder aux fonctions de responsable du contrôle. M. [F] conteste vainement la pertinence de ces 'fiches métier' pour apprécier sa situation, au motif qu'il occuperait un poste spécifique de chargé de mission, échappant de ce fait au référentiel de la grille d'évolution des métiers. Ces fiches qu'il produit du reste lui-même aux débats à l'appui de sa thèse, mais dans une version incomplète ne faisant pas apparaître, pour chaque métier, les métiers de provenance et les métiers accessibles, et dont il ne conteste pas l'exactitude des informations qu'elles contiennent, décrivent, en effet, de manière objective les composantes essentielles des métiers en termes de mission, d'activités et de responsabilités et analysent le schéma d'évolution possible pour accéder à chaque métier et pour évoluer vers un autre, question essentielle en l'espèce pour apprécier si le poste attribué en dernier lieu à M. [F] correspond à sa qualification. C'est donc à juste raison que le conseil de prud'hommes a estimé que les fonctions relevant de l'inspection et du contrôle appartiennent au même groupe de métiers et correspondent par conséquent à la même qualification. ' En ce qui concerne les responsabilités exercées Les 'fiches métier' précitées, relatives aux fonctions de responsable de la mission d'inspection et de responsable du contrôle, indiquent que le responsable de mission d'inspection 'Définit l'organisation et le planning des missions qui lui sont confiées, anime au cours de ces missions une équipe d'inspecteurs (...), effectue la synthèse des travaux de l'équipe, accomplit parfois certaines missions particulières pour le compte de la Direction générale, assure éventuellement la conduite d'un projet' et que le responsable du contrôle 'Assure la responsabilité du contrôle de deuxième niveau (...), traite certaines réclamations, prend en charge les dossiers mettant en cause la responsabilité de la Banque ou de collaborateurs, en liaison avec l'Inspection générale, intervient dans la proposition, la détermination et l'application des sanctions, rapporte au directeur de région ou au responsable de direction fonctionnelle, assure l'interface avec l'Inspection générale'. Ces deux fiches indiquent pareillement aux rubriques 'domaine' et 'mission', respectivement 'gestion et administration' et 'animateur'. Il en ressort que M. [F] conserve, dans ses nouvelles fonctions, des responsabilités de niveau comparable à celles exercées précédemment, même si ses domaines d'intervention sont désormais différents. M. [F] verse aux débats des organigrammes qui montrent qu'en 2005, dans ses fonctions de responsable de la coordination des missions inspection au sein de l'inspection générale, il était en charge d'une équipe de treize 'jeunes inspecteurs', outre trois auditeurs administratifs et trois auditeurs 'risques' et que dans ses nouvelles fonctions de directeur du contrôle à la direction des relations entreprises, il dirige trois contrôleurs. Mais si les effectifs mis à sa disposition dans ses nouvelles fonctions sont donc moindres, M. [F] n'établit pas qu'en sa qualité de responsable de la coordination des missions inspection, il était le supérieur hiérarchique de tous les inspecteurs, ni même des 'jeunes inspecteurs' qu'il encadrait, ce qui est contesté par CREDIT DU NORD : comme le fait justement observer ce dernier, l'organigramme produit par l'appelant intitulé 'Inspection générale' de juin 2005 (pièce 19) montre au contraire que les 'jeunes inspecteurs' ainsi que les membres de l'audit administratif et de l'audit risques sont rattachés directement, non pas à M. [F], mais à M. [L], inspecteur général. ' En ce qui concerne le rattachement hiérarchique Le positionnement hiérarchique de M. [F] n'a pas été modifié, puisqu'il dépendait à l'inspection générale d'un membre du comité de direction dépendant lui même du directeur général, et qu'il dépend désormais d'un autre membre du comité de direction placé également sous l'autorité du directeur général. De tout ce qui précède, nonobstant le moindre intérêt que M. [F] peut trouver dans ses nouvelles fonctions, le niveau d'études moins élevé de ses collaborateurs contrôleurs, le caractère prétendument moins prestigieux du contrôle par rapport à l'inspection, qualifiée de 'contrôle des contrôles' dans le 'Rapport du Président sur le contrôle interne' pour l'année 2005, il résulte que les tâches nouvellement dévolues à M. [F] sont en rapport avec sa qualification, n'entraînent pas une diminution de ses responsabilités et respectent sa position hiérarchique. De plus, il est constant que les nouvelles fonctions de M. [F] s'exercent sur le même lieu de travail, [Adresse 5]. Enfin, le 'Rapport du Président sur le contrôle interne' précité accrédite l'affirmation de CREDIT DU NORD selon laquelle la mutation de M. [F] s'est inscrite dans la mise en place, au début de l'année 2006, d'une nouvelle organisation du contrôle interne destinée à répondre aux exigences du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. ' En ce qui concerne la rémunération M. [F] dénonce l'augmentation de son salaire de base, la diminution de sa prime annuelle de performance, la suppression de l'indemnité mensuelle liée à la fonction Inspection ainsi que la suppression du bénéfice d'actions gratuites. ' En ce qui concerne le salaire fixe de base Il est acquis que M. [F], lors de sa mutation dans le poste de directeur du contrôle de la direction des relations entreprises, a été augmenté de 680 euros par mois environ, sa rémunération fixe de base mensuelle passant de 6 246, 15 euros à 6 923, 08 euros. Cette augmentation, qui, au vu notamment de la lettre du directeur des ressources humaines en date du 28 avril 2006, s'inscrit dans la politique de rémunération de l'entreprise, ne constitue cependant pas une modification du mode ou de la structure de la rémunération de M. [F]. ' En ce qui concerne la suppression de l'indemnité rattachée aux fonctions Inspection Les fiches de salaire de M. [F] montrent que depuis sa nomination dans son nouveau poste, il ne perçoit plus une indemnité 'fonction inspection' mensuelle de 145 euros environ. La perte de cette indemnité afférente à l'exercice de fonctions exercées à l'inspection est toutefois compensée par l'augmentation dont il a bénéficié lors de sa mutation dans le poste de directeur du contrôle de la direction des relations entreprises. Il ne s'agit pas d'une modification du mode ou de la structure de sa rémunération. ' En ce qui concerne la prime de performance Il ressort des pièces au dossier que M. [F] perçoit depuis 2006, en mars, une prime annuelle 'de performance'. Cette prime s'est élevée à 15 000 euros en 2006, 2007 et 2008, à 13 000 euros en 2009 et 2010 et à 14 000 euros en 2011. Ainsi que le soutient à juste raison CREDIT DU NORD, cette prime est par nature variable, dépendant de la qualité des services de M. [F], et ce dernier ne saurait prétendre chaque année à une prime annuelle de 15 000 euros au motif que dans une lettre du 2 janvier 2006, on lui a annoncé le versement d'une prime de ce montant, au titre de son activité pour l'année 2005. ' En ce qui concerne l'attribution d'actions M. [F] a été destinataire d'un courrier en date du 21 septembre 2006 lui annonçant qu'il pouvait bénéficiait de droits à attribution d'actions gratuites. Le 2 avril 2007, en réponse à une demande d'explication de sa part quant à l'absence de suite donnée à cette annonce, il a été informé par courriel qu'une erreur d'homonymie était à l'origine de cet envoi et qu'il ne figurait pas parmi les bénéficiaires d'actions gratuites, le courriel précisant qu'une telle attribution aurait nécessairement été précédée d'une notification écrite avec accusé de réception. Des pièces versées par CREDIT DU NORD confirment qu'une proposition d'attribution n'a pas de caractère définitif tant qu'un courrier de notification n'a pas été remis au bénéficiaire et que celui-ci n'en a pas signé l'accusé de réception et montrent que M. [F] a plusieurs homonymes au sein du groupe Société Générale. En l'état de ces éléments, il n'est pas établi que M. [F] ait été indûment privé de l'attribution d'actions gratuites. La rémunération de M. [F] n'a donc pas subi des modifications de nature à caractériser une modification de son contrat de travail. De tout ce qui précède, il résulte que les modifications dénoncées par M. [F] ne constituent pas une modification de son contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise. Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé et M. [F] débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [F] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de la présente instance et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de son recours, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, de laisser à la société CREDIT DU NORD la charge de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Déboute M. [S] [F] de l'ensemble de ses demandes. Condamne M. [F] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CREDIT DU NORD. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-11-17 | Jurisprudence Berlioz