jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les membres du collège ont désigné, le 22 avril 2002, six représentants du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Haute-Savoie de la SNCF ; que la SNCF a contesté cette désignation et saisi le tribunal d'instance d'Annecy ;
Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annecy, 24 juin 2002) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'accord régional prévoit expressément qu'il ne remet pas en cause les principes découlant de l'accord national, qui renvoie lui-même expressément à l'article R. 236-1 du Code du travail, qui fait dépendre le nombre de sièges au CHSCT de l'effectif ; qu'en estimant qu'aucune référence n'était faite à ce texte par l'accord régional, le Tribunal l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le nombre de sièges au CHSCT doit être proportionnel à l'effectif ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la SNCF l'y invitaient, si l'effectif de l'EV de Haute-Savoie n'avait pas diminué, et ne justifiait pas la diminution du nombre des sièges, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 236-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a retenu à bon droit que l'accord régional du 23 février 1998 avait fixé à six le nombre de sièges au CHSCT de l'établissement de Haute-Savoie afin de prendre en compte les restructurations opérées dans cette région, et a constaté que cet accord, plus favorable aux salariés que la loi et l'accord national, n'avait été dénoncé par aucune des parties, la SNCF ayant expressément proposé sa reconduction en janvier 2002, en a exactement déduit que six représentants du personnel devaient être désignés lors de l'élection du 22 avril 2002 ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard