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Cour de cassation, 25 septembre 1996. 96-80.128

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.128

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BOULLEZ et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - TUJAGUE Renée, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 5 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Michel TORNE AMPLE pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut des motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a réduit à la somme de 112 000 francs le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel subi par la victime d'un accident de la circulation en raison des prédispositions pathologiques de cette dernière; "aux motifs que le professeur Arbus conclut de la façon suivante; " "A la suite de l'accident subi le 2 mai 1988, l'incapacité temporaire totale ne doit pas être modifiée, elle s'est étendue du 2 mai 1988 au 16 juillet 1988, soit 76 jours; c'est la durée habituelle que mettent les lésions présentées par Mme T... pour se stabiliser; " "L'incapacité temporaire partielle est égale à 50 %, pendant les trois mois suivants et la consolidation fixée au 17 février 1991 me paraît bien tardive... pour notre part, nous aurions tendance à la fixer au 15 janvier 1989, ceci est beaucoup plus rationnel. Par la suite, c'est la névrose hystérique qui se développa; " "L'incapacité permanente partielle est de 15 % en prenant compte des particularités que nous avons données et en considérant que ce taux est optimum pour cette patiente, en ce qui concerne l'impact de l'accident sur son état actuel; " "Le quantum doloris a été établi à léger, 2/7 et il n'y a pas lieu de le modifier, il n'y a pas de préjudice esthétique ni d'agrément"; "alors que les prédispositions latentes de la victime qui ne se sont pas manifestées antérieurement à l'accident, mais qui ont été révélées ou provoquées par celui-ci sont sans influence sur le droit de la victime à être entièrement indemnisée par le responsable de l'accident; qu'en l'espèce, il résulte du rapport du professeur Arbus que la demanderesse n'avait jamais, avant l'accident en 1988, présenté la moindre pathologie psychiatrique et que celle-ci avait été révélée et provoquée par l'accident, ce qui entraînait le droit de la victime à une réparation intégrale du préjudice subi; la Cour en réduisant les réparations dues à la victime en raison d'un état pathologique révélé par l'accident, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales des textes visés au moyen"; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, le préjudice découlant pour Renée Tujague de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel, qui n'a retenu que les conséquences dommageables certaines de l'accident, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer ce préjudice; D'où il suit que le moyen, qui revient à mettre en discussion cette appréciation, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun, de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-25 | Jurisprudence Berlioz