Cour de cassation, 25 octobre 1994. 93-10.418
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-10.418
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Neyrial informatique, société anonyme dont le siège social est Parc technologique de la Pardieu, ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de la société Cartolux, société anonyme dont le siège social est à Pont-de-Dore, Peschadoires (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Cossa, avocat de la société Neyrial informatique, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Cartolux., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre le même arrêt ;
Attendu que la société Neyrial informatique a formé, le 15 janvier 1993, contre un arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 novembre 1992, un pourvoi enregistré sous le n° V 93-10.418 ;
Attendu que la société Neyrial informatique, qui, en la même qualité, avait déjà formé, contre la même décision, le 7 janvier 1993, un pourvoi enregistré sous le n R 93-10.184, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Cartolux sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Neyrial informatique, envers la société Cartolux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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