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Cour d'appel, 27 février 2026. 26/01078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01078

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01078 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZPC Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2026, à 12h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [U] né le 13 septembre 2001 en Israel, de nationalité israélienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] ayant pour avocat Me Jean Alex Buchinger, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 23 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative recevable de l'intéressé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 21 février 2026, et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-I1 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2026, arrivé le 23 février par RPVA à 16h54 au greffe civil central de Cour d'appel de Paris, réitéré le 24 février à 19h24 et après 14h30 le 25 février au greffe du service des étrangers suite à une transmission par le greffe civil central, par M. [X] [U] ; - Vu les pièces complémentaires reçues par RPVA au greffe civil central le 25 février 2026 à 19h28 et au greffe de la chambre 1-11 le 26 février 2026 à 15h23 par le conseil de M. [X] [U] ; - Vu le courrier reçu par courriel en date du 26 février 2026 à 15h35 par le conseil de M. [X] [U] sollicitant le désistement de M. [X] [U] ; - Vu le procès verbal reçu par courriel en date du 27 février 2026 à 9h43 par le centre de rétention administrative de palaiseau informant que M. [X] [U] refuse de comparaître à l'audience ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil du préfet du Val-de-Marne acceptant le désistement ; SUR QUOI, Par courrier reçu par voie électronique le 26 février 2026 à 15 heures 35, le conseil de M. [X] [U] a indiqué que son client se désistait de son appel. Vu l'article 401du code de procédure civile, En l'absence de réserves, d'appel incident, ou de demandes incidentes, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer. PAR CES MOTIFS CONSTATONS le désistement d'appel de M. [X] [U], LE DECLARONS parfait, DISONS n'y a voir lieu à statuer. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 27 février 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz