Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-44.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.106
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Valérie X..., ayant demeuré résidence Lou Breou, ... et actuellement Les Ombrées n° ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Antirouille, société anonyme, dont le siège est ... et encore ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Antirouille, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ;
Attendu que Mlle X..., engagée en qualité de secrétaire d'agence le 28 août 1989 par la société Antirouille, a été licenciée le 23 décembre 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription des faits soulevée par la salariée, la cour d'appel a énoncé que les faits reprochés dans la lettre de licenciement à savoir essentiellement la liberté prise avec la caisse rendant inexact le solde de cette dernière, le manque de rigueur caractérisé par l'absence d'envoi au siège social des éléments comptables et pièces justificatives des sorties de caisse ne peuvent être contestés dès lors qu'entraient dans les tâches de Mlle X... la tenue administrative de la caisse, l'établissement des pièces comptables, justification de la variation du montant de la caisse ;
que l'origine du solde inexact a été découverte, ainsi que l'atteste M. Y... du fait d'un contrôle effectué "bien après l'arrivée de M. Z..." et après de nombreuses recherches ; que dès lors, faute par elle de fixer avec certitude le point de départ de la prescription qu'elle invoque, Mlle X... ne peut prétendre à l'application de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les faits avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Antirouille aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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