Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 2008. 07-14.717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-14.717

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2008

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° S 07-14.717 et n° H 07-14.892 ; Sur les trois moyens, réunis, du pourvoi n° H 07-14.892 : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2007), que, suivant un protocole d'accord du 7 juin 2001, l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) s'est engagé a donné en location à Mme Rosa X... et à son fils M. Michel X..., deux appartements situés dans un immeuble en construction, ceux-ci s'obligeant à signer des contrats de location définis par l'OPAC ; Attendu que pour reconnaître la conformité des baux signés le 16 novembre 2004 avec le protocole d'accord, l'arrêt retient qu'ils doivent faire l'objet d'un avenant reconnaissant à Mme Rosa X... et M. Michel X... les qualités de copreneurs solidaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des stipulations du protocole ne prévoyait de solidarité entre les consorts X..., la cour d'appel, qui a dénaturé des termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° S 07-14.717, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les baux signés le 16 novembre 2004 par M. Michel X... et Mme Rosa X... devraient l'un et l'autre être rédigés aux noms des deux consorts X... en tant que copreneurs solidaires et qu'il appartiendra aux parties d'établir un avenant de chacun de ces baux d'habitation afin que M. Michel X... et Mme Rosa X... en soient reconnus copreneurs solidaires, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à l'OPAC la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2008-10-15 | Jurisprudence Berlioz