Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-19.473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.473
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X..., administrateur judiciaire de la SCI Point France en redressement judiciaire, dont le siège est ..., demeurant ...,
2°/ M. Z..., mandataire-liquidateur, ès qualités de représentant des créanciers de la SCI Point France, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre B), au profit :
1°/ de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Baptiste Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de MM. X... et Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant sur le paiement du prix, la cour d'appel a souverainement retenu que la lettre du 30 mai 1979 émanant du gérant de la SCI attestait l'accord des parties sur la chose et sur le prix;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1583 de ce Code;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 1994), que M. Jean-Baptiste Y... a prêté diverses sommes à la société civile immobilière Point France, (la SCI) pour lui permettre de construire un groupe d'immeubles; que l'assemblée générale des actionnaires a, par résolution du 24 février 1978, autorisé le gérant de la société à céder à M. Jean-Baptiste Y... deux lots, pour le prix de 636 000 francs venant en déduction des sommes prêtées; que ce prix devait être augmenté du montant des dépenses supplémentaires effectuées par la société évalué par un expert choisi par le gérant de la SCI, en accord avec M. Jean-Baptiste Y...; que l'expert n'a pas été désigné et que la SCI a refusé de signer l'acte authentique; que M. Jean-Baptiste Y... l'a assignée en réalisation forcée de vente;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, par lettre du 3 octobre 1978, dont ni la teneur, ni la portée ne sont contestées, M. Jean-Baptiste Y... a demandé à la SCI le débit de son compte d'un montant de 34 000 francs au titre des travaux supplémentaires mentionnés dans la résolution du 24 février 1978 et qu'en conséquence, il y a bien eu accord des parties sur la chose et sur le prix;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la SCI avait renoncé à l'expertise et donné son accord pour évaluer à 34 000 francs le complément du prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... et M. Z... comparaîtront devant un notaire pour régulariser la vente consentie par la SCI Point France à M. Jean-Baptiste Y..., portant sur les lots 292 et 163 de la résidence Point France et en ce qu'il a condamné M. X... et M. Z... à payer à MM. Jean-Baptiste et Jean-Luc Y... une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne M. Jean-Baptiste Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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