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JML/SDMINUTE No 485/2006Copie exécutoire à- Me Alexandre X... - la SCP DEBRE - RICHERT - FINCKLe Le GreffierREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISCOUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION BARRET DU 08 Juin 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 06/00789Décision déférée à la Cour : 23 Janvier 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNEDEMANDERESSE AU CONTREDIT :SARL ESPACE BIOVITAL69 rue du Général Gouraud 67210 OBERNAIreprésentée par Me CROVISIER, avocat à la Cour , substituant à la barre Me JEMOLI, avocat au barreau de STRASBOURGDEFENDERESSE AU CONTREDIT :Madame Jocelyne Y...
... 31400 TOULOUSE représentée par Me WETZEL, avoca à la Cour , substituant à la barre la SCP DEBRE - RICHERT - FINCK, avocats au barreau de SAVERNECOMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 13 Avril 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD , Conseillerqui en ont délibéré.Greffier, lors des débats :
Mme ARMSPACH-SENGLE,ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ayant consenti le 9 juin 1984 un bail commercial à la SARL ZIMA, aux droits de laquelle vient la SARL ESPACE BIOVITAL, et portant sur un immeuble situé ..., Mme Jocelyne Y... , venant aux droits de Mme Marthe Z... , a fait délivrer le
22 décembre 2003 par acte extra judiciaire un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer portant un montant de 1.219 euros par mois hors charges.
Par courrier du 17 juin 2004, la société ESPACE BIOVITAL a accepté le principe du renouvellement du bail tout en refusant le nouveau loyer.
Après échange de mémoires préalables, c'est dans ces conditions que Mme Y... a assigné la SARL ESPACE BIOVITAL devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé avec effet au 1er juillet 2004 à la somme de 14.628 euros hors charges par an (soit un loyer mensuel hors charges de 1.219 euros) et de la condamnation de la preneuse à lui payer la différence entre le nouveau loyer et les loyers acquittés depuis le 1er juillet 2004, à la fixation d'un loyer provisionnel hors charges à 1.219 euros par mois en cas de mesure d'instruction et à la condamnation de la preneuse au paiement, outre les dépens, d'un montant de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
De son côté, la SARL ESPACE BIOVITAL soulevait l'incompétence du Juge des loyers et le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE au motif que le congé litigieux était nul à défaut de mention des dispositions de l'article L.145-9 dernier alinéa du Code du commerce et que seul le Tribunal de Grande Instance était compétent pour trancher cette question préjudicielle.
Les parties ayant convenu de limiter les débats à la seule question de l'incompétence de la juridiction saisie, par jugement du 23 janvier 2006, le juge saisi, se fondant sur l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, a estimé qu'il avait qualité pour trancher la question de la nullité du congé invoquée comme moyen de défense, cette question ne relevant pas de la compétence exclusive du Tribunal
de Grande Instance, et a statué comme suit :"REJETONS l'exception d'incompétence,NOUS DECLARONS compétent pour trancher la question de la validité du congé,DISONS n'y avoir lieu à sursis à statuer,INVITONS la société ESPACE BIOVITAL à conclure sur le fond du litige,RENVOYONS les débats à l'audience du 06.02.2006 à 14 heures 30"
A l'encontre de cette décision, la SARL ESPACE BIOVITAL a formé contredit par lettre du 9 février 2006 réceptionnée le 10 février 2006 au greffe du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE.
Se référant à ses écrits du 9 février 2006 et 27 mars 2006, elle conclut à la recevabilité du contredit, à l'infirmation du jugement, à la compétence du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE pour statuer sur la validité du congé du 22 décembre 2003, au renvoi en conséquence de l'affaire à cette dernière juridiction et à la condamnation de Mme Y... aux dépens, en faisant valoir pour l'essentiel que :
- le délai de l'article 82 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile n'a pas couru, la date de délibéré du 23 janvier 2006 n'ayant pas été mentionnée dans le jugement ni portée à la connaissance des parties.
- la motivation du premier juge se heurte à l'article R.312-3 du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que seule la fixation du prix du bail renouvelé relève de la compétence du Juge des loyers commerciaux, les autres contestations devant être portées devant le Tribunal de Grande Instance.
- le congé est nul sur le fondement des dispositions de l'article L.145-9 du Code de commerce.
Se référant à ses écrits du 21 mars 2006 déposés le 27 mars 2006, Mme Jocelyne Y... conclut à l'irrecevabilité du contredit, subsidiairement à son mal fondé, à la confirmation du jugement
attaqué et à la condamnation de la partie contredisante au paiement, outre les dépens, d'un montant de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en soutenant en substance que :
- le contredit a été formé postérieurement au-delà du délai de 15 jours courant à compter de la décision attaquée, la demanderesse au contredit étant régulièrement représentée lors de l'audience de plaidoirie à l'issue de laquelle la date de délibéré a été indiquée.
- le juge des loyers commerciaux est compétent pour se prononcer sur la validité du congé avec offre de renouvellement préalable dans la procédure de fixation du nouveau loyer.
- en tout état de cause, la mention de l'alinéa 5 de l'article L.145-9 du Code de commerce n'est pas requise, s'agissant d'un congé avec offre de renouvellement, si bien que le congé délivré est parfaitement valable.SUR QUOI LA COUR : Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments :
A) Sur la recevabilité du contredit :
Le délai pour former un contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties par le Président et que cet avis est mentionné dans le jugement.
Il ne résulte nullement du jugement attaqué la mention d'un avis selon lequel la date du jugement avait été portée à la connaissance des parties par le Président. Bien plus, il résulte du dossier de première instance que, à l'audience de plaidoirie du 2 janvier 2006 où les deux parties étaient représentées, l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2006; or ne figure aucune mention concernant l'envoi d'un avis aux parties suite à la prorogation du délibéré.
Dans ces conditions, le délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement n'a pas couru et le contredit est recevable.B) Sur le bien fondé du contredit :
Contrairement à l'opinion du premier juge, l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ne lui permettait pas de se déclarer compétent pour statuer sur la nullité du congé invoqué en défense dès lors qu'il résulte de l'article 29 du décret no53-960 du 30 septembre 1953 modifié que le Juge des loyers ne connaît que des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations étant portées devant le Tribunal de Grande Instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes dont était saisi le Juge des loyers. Il en résulte que c'est le Tribunal de Grande Instance qui a une compétence générale et le Juge des loyers une compétence spéciale.
Or, relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance les contestations relatives au statut des baux commerciaux, dont notamment la contestation de la validité du congé.
En conséquence, c'est à tort que le Juge des loyers du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE s'est déclaré compétent pour le tout, l'article R.312-3 du Code de l'organisation judiciaire prévoyant une compétence d'attribution, laquelle est d'ordre public.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer incompétent le Juge des loyers sur la question de la validité du congé et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE.C) Pour le surplus :
La défenderesse au contredit succombant supportera les frais de la présente instance et sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne saurait prospérer.PA R C E S M O T I F S LA COUR ,
DECLARE recevable le contredit
INFIRME le jugement du 23 janvier 2006 rendu par le Juge des loyers du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE
DIT que seul le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE est compétent pour statuer sur la validité du congé du 22 décembre 2003 et des demandes accessoires
RENVOIE en conséquence la cause et les parties devant la Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE
DEBOUTE la défenderesse au contredit de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
CONDAMNE Mme Y... aux frais nés du présent contredit.
Le greffier :
Le Président :
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