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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul X..., demeurant Fatin, commune de Montigny-Montfort à Montbard (Côte-d'Or),
2°/ Mme Yvette X..., épouse A...
Y..., demeurant ...,
3°/ M. Florian X..., demeurant Vincelles à Beaufort (Jura),
M. Paul X... est décédé le 4 février 1991.
Par mémoire en date du 10 juin 1991, ses héritiers :
1°/ Mme Ghislaine X..., épouse C..., domiciliée à Bletterans (Jura),
2°/ M. Jacques X..., domiciliée à Macornay (Jura),
3°/ M. Bernard X..., domicilié à Is-sur-Tille (Côte-d'Or),
4°/ Mme Yvette X..., épouse Y..., domciliée à Monnières (Jura),
5°/ M. Roland X..., domicilié à Lons-le-Saunier (Jura),
6°/ M. Jean-Louis X..., domicilié à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis),
7°/ M. Florian X..., domicilié à Vincelles (Jura),
ont déclaré reprendre l'instance en son nom en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Michel B..., demeurant 29, avenue du Président Kennedy à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),
2°/ de Mme Renée Z..., épouse B..., demeurant 29, avenue du Président Kennedy à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 10 janvier 1990) de décider que le mur séparant leur parcelle n° 744 de la parcelle n° 690, propriété des époux B..., est mitoyen et que la limite de propriété se situe dans l'axe de ce mur, alors, selon le moyen, "que la mitoyenneté, qui constitue un droit de copropriété, devant être appréciée à l'époque où ce droit est entré dans le patrimoine de son titulaire, la cour d'appel, en se fondant, en l'espèce, sur l'état actuel des lieux pour établir le caractère séparatif et mitoyen du mur qui soutenait les terres de la parcelle 744, a violé l'article 653 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas été soutenu que l'état du mur à l'époque de sa construction ne
correspondait pas à son état actuel, a souverainement apprécié la valeur de la présomption de mitoyenneté établie par l'article 653 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de décider que le mur séparant la parcelle 689, leur appartenant, de la parcelle 688, propriété des époux B..., appartient exclusivement à ces derniers, alors, selon le moyen, "que le juge devant, pour écarter la présomption de mitoyenneté qui s'attache à un mur séparatif, s'interroger sur l'état des lieux à l'époque où le mur est entré dans le patrimoine du demandeur, la cour d'appel a violé l'article 653 du Code civil en se fondant sur l'état actuel des lieux pour attribuer aux époux B... la propriété du mur limitant les parcelles 688 et 689" ;
Mais attendu qu'en l'absence de contestation relative à l'état des lieux à l'époque de la construction du mur, la cour d'appel, qui a constaté que le mur séparait le jardin des époux Paquet d'une parcelle en nature de bois et que l'ensemble des parcelles des époux B... était clos, alors que le bois ne l'était pas sur ses autres limites, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, la cassation par voie de conséquence sollicitée est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les consorts X..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;